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Mardi 11 aout 2026
CGV / E-commerce

Allégations environnementales : ce qui change en 2026

Labels, « éco-responsable », neutralité carbone : ce que la directive 2024/825 change pour vos fiches produits au 27 septembre 2026.

En 2023 et 2024, la DGCCRF a contrôlé plus de 3 000 établissements sur leurs allégations environnementales. Plus de 15 % présentaient des manquements graves : plus de 430 injonctions de mise en conformité, plus de 70 amendes administratives et procès-verbaux pénaux, plus de 500 avertissements. Le 27 septembre 2026 — dans sept semaines — les règles européennes durcissent nettement : une bonne partie de ce qui figure aujourd’hui sur les fiches produits françaises deviendra illicite par nature, sous réserve de la publication de la loi de transposition, qui n’est toujours pas votée.

Ce qu’est réellement une allégation environnementale

La définition retenue par la directive (UE) 2024/825 est la plus large jamais posée en droit européen. Une allégation environnementale, c’est « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit » qui affirme ou suggère un effet positif, nul ou amélioré sur l’environnement.

Cette définition mérite qu’on s’y arrête, parce que la plupart des e-commerçants avec lesquels je travaille sous-estiment massivement son périmètre. Sont des allégations environnementales, au même titre qu’un paragraphe rédigé :

  • le pictogramme feuille verte à côté d’une option de livraison ;
  • le nom d’une collection (« ligne Green », « gamme Nature ») ;
  • la dénomination sociale elle-même, si elle porte une connotation environnementale ;
  • un filtre de recherche « produits éco-responsables » dans le moteur du site ;
  • un bandeau « nous plantons un arbre pour chaque commande » en pied de page ;
  • une page « Nos engagements » qui ne vend rien directement.

À l’inverse, l’indice de réparabilité, l’étiquette énergie et la fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales prévue à l’article R. 541-229 du code de l’environnement ne sont pas des allégations : ce sont des informations obligatoires, factuelles et normalisées. Cette dernière ne pèse d’ailleurs que sur les producteurs et importateurs dépassant les seuils de l’article R. 541-227 (10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 10 000 unités mises sur le marché par an). La distinction est structurante, parce que la directive prohibe expressément de présenter comme un avantage distinctif ce que la loi impose à tous les produits de la catégorie.

Le droit français applicable aujourd’hui

Avant même la directive, la France dispose d’un des arsenaux les plus fournis d’Europe — largement parce que la directive 2024/825 s’inspire des lois AGEC et Climat et résilience. Ce qui est déjà opposable :

Fondement Ce qu’il impose ou interdit
Art. L. 121-2, 2°, b) c. conso. L’« impact environnemental » figure parmi les caractéristiques essentielles sur lesquelles on ne peut pas induire en erreur (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021)
Art. L. 541-9-1 et R. 541-230 c. env. (décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, refonte du décret n° 2022-748) Interdiction des mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » et équivalentes — mais uniquement sur le produit ou son emballage
Art. L. 229-68 c. env. + décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 Allégation de neutralité carbone en publicité conditionnée à un bilan GES sur l’ensemble du cycle de vie (art. D. 229-106 à D. 229-109 c. env.), en vigueur depuis le 1er janvier 2023
Art. R. 541-228 c. env. Critères cumulatifs de la mention « recyclable »
Art. L. 132-2 c. conso. Pratique commerciale trompeuse : 2 ans et 300 000 € — mais 5 ans et 750 000 € lorsque l’infraction est commise en ligne (loi n° 2024-420 du 10 mai 2024), quintuple pour les personnes morales

Ce dernier point est le plus sous-estimé, et il vise directement le e-commerce. Depuis la loi du 10 mai 2024, une pratique commerciale trompeuse commise « par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique » est punie de 5 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende — soit 3 750 000 € pour une société. L’amende peut en outre être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel des trois derniers exercices, à 50 % des dépenses engagées pour la publicité litigieuse, et 80 % pour les pratiques visées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations environnementales. Le législateur français a explicitement fait du greenwashing une circonstance aggravante financière. Peu de directions marketing le savent.

Le Conseil d’État a par ailleurs rejeté, dans une décision du 31 mai 2024 (n° 464945), le recours en excès de pouvoir formé par deux fédérations professionnelles contre le décret n° 2022-748, écartant notamment le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction au regard de la libre circulation des marchandises. La décision est étroite — le Conseil d’État relève lui-même que le décret n’interdit ni toutes les allégations environnementales ni tous les labels — mais elle prive les professionnels d’un argument souvent avancé en défense.

Ce que change la directive (UE) 2024/825 au 27 septembre 2026

La directive du 28 février 2024, entrée en vigueur le 26 mars 2024, modifie deux textes centraux : la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs. Elle devait être transposée au plus tard le 27 mars 2026 et s’applique pleinement à compter du 27 septembre 2026.

Douze pratiques deviennent interdites en toutes circonstances

C’est le vrai basculement, et il est procédural avant d’être substantiel. Jusqu’ici, sanctionner une allégation trompeuse supposait une appréciation au cas par cas : il fallait établir que la pratique était de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. Douze nouvelles pratiques rejoignent la liste noire de l’annexe I de la directive 2005/29/CE — transposée à l’article L. 121-4 du code de la consommation — c’est-à-dire la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances.

Concrètement : la constatation matérielle suffira. Plus de débat sur le caractère substantiel, plus d’expertise sur la perception du consommateur moyen. Pour un enquêteur de la DGCCRF, le coût de la preuve s’effondre. C’est, à mon sens, ce qui explique que la DGCCRF ait annoncé dès octobre 2025 renforcer son ciblage pour 2026.

Parmi ces douze pratiques, celles qui concernent directement un site marchand :

Les labels de développement durable non fondés sur un système de certification. Un label privé n’est admis que s’il repose sur un cahier des charges public et non discriminatoire, une procédure de retrait en cas de non-respect, et une vérification par un tiers indépendant du professionnel labellisé comme du propriétaire du label. Les labels internes — ceux qu’une enseigne crée pour ses propres produits — disparaissent. Les labels dont le concepteur est aussi l’évaluateur également. Seuls les labels institués par une autorité publique échappent à cet encadrement.

Les allégations environnementales génériques. « Respectueux de l’environnement », « écologique », « vert », « bon pour la planète », « sans impact » : interdites, sauf à démontrer une excellente performance environnementale reconnue en lien avec l’allégation. Trois fondements seulement sont admis : le règlement (CE) n° 66/2010 (Écolabel européen) ; les systèmes nationaux ou régionaux de label écologique de type I au sens de la norme EN ISO 14024 officiellement reconnus dans les États membres — en France, NF Environnement ; ou d’autres dispositions du droit de l’Union définissant les meilleures performances environnementales. Sur ce dernier point, la Commission a donné un exemple utile : un réfrigérateur classé A au sens du règlement (UE) 2017/1369 peut être présenté comme « économe en énergie ».

Le changement de périmètre est ici décisif : l’interdiction française de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement ne visait que le produit et son emballage. La règle européenne s’applique sur tout support — donc à votre fiche produit, à votre newsletter, à votre publicité Meta, à votre page catégorie.

Les allégations de neutralité carbone fondées sur la compensation. Affirmer, sur la base de la compensation des émissions, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif en termes de gaz à effet de serre devient une pratique interdite per se. « Livraison neutre en carbone », « commande compensée », « zéro carbone » : ces formulations sortent du droit. La DGCCRF indique que la transposition conduira à abroger l’article L. 229-68 du code de l’environnement — qui organisait une obligation de transparence — pour le remplacer par une interdiction sanctionnée pénalement. On passe d’une amende administrative à un délit.

Les allégations globales fondées sur un aspect unique. Communiquer sur l’ensemble d’un produit ou de l’entreprise alors que l’engagement ne porte que sur un aspect du produit ou une activité spécifique de l’entreprise. Une marque dont une seule référence sur trente est certifiée ne peut plus faire de cette certification un argument de gamme.

Le fait de présenter comme distinctif ce que la loi impose. « Nos produits sont conformes REACH », « garantie légale 2 ans incluse », « emballage sans bisphénol A » quand la substance est déjà interdite : présenter une exigence légale applicable à toute la catégorie comme une caractéristique de votre offre devient une pratique interdite. Cette disposition va faire beaucoup de dégâts dans les fiches produits cosmétiques et puériculture.

Deux pratiques liées à la durabilité programmée : dissimuler qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement d’un bien comportant des éléments numériques ; et promouvoir un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque le professionnel dispose de l’information.

Deux nouvelles pratiques trompeuses appréciées au cas par cas

L’article 6 de la directive 2005/29/CE (article L. 121-2 du code de la consommation) s’enrichit de deux hypothèses :

  • les allégations portant sur des performances environnementales futures non étayées par des engagements clairs, objectifs, accessibles au public, vérifiables et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. « Neutres en 2030 » sans feuille de route publiée devient attaquable. C’est déjà, en substance, le grief retenu par la DGCCRF contre un fabricant de chocolats dont la communication vantait la décarbonation de sa production et un approvisionnement direct auprès des producteurs, alors que la diversification énergétique n’était qu’à l’état de projet et que le cacao était acheté à un trader ;
  • la publicité d’avantages non pertinents et sans lien direct avec une caractéristique du produit ou de l’entreprise.

Les « caractéristiques environnementales et sociales », la « durabilité », la « réparabilité » et la « recyclabilité » rejoignent par ailleurs expressément les caractéristiques essentielles du produit.

Enfin, l’article 7 relatif aux omissions trompeuses (article L. 121-3 du code de la consommation) impose une obligation nouvelle aux comparateurs : tout service qui compare des produits en informant sur des caractéristiques environnementales, sociales ou de circularité devra publier sa méthode de comparaison, la liste des produits et fournisseurs comparés, et les mesures de mise à jour des données. Si votre site propose un « éco-score » maison ou un classement par impact, cette disposition vous vise directement.

De nouvelles informations précontractuelles

La directive 2011/83/UE est également modifiée. Avant tout engagement contractuel, le consommateur devra être informé :

  • de l’existence et de la durée d’une éventuelle garantie commerciale de durabilité ;
  • de la réparabilité du bien — l’indice de réparabilité lorsqu’il existe, ou à défaut les informations que le producteur met à disposition du professionnel ;
  • de la disponibilité et du coût estimé des pièces détachées ;
  • des conditions de mise à disposition des mises à jour logicielles gratuites pour les biens comportant des éléments numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met ces informations à disposition du professionnel.

Ces deux dernières obligations sont donc conditionnelles : le distributeur n’a pas à reconstituer une donnée que sa chaîne d’approvisionnement ne lui transmet pas. Il devra en revanche être capable de démontrer qu’il l’a demandée — d’où l’intérêt de lancer la collecte fournisseurs sans attendre.

Deux outils harmonisés accompagnent ces mentions, et ils existent déjà : le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 du 25 septembre 2025, pris sur le fondement du nouvel article 22 bis de la directive 2011/83/UE, fixe le contenu et le format de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et de l’étiquette harmonisée signalant une garantie commerciale de durabilité offerte sans frais supplémentaires par le producteur, couvrant l’intégralité du bien pour une durée supérieure à deux ans. Point important : un règlement est directement applicable, sans transposition, à compter du 27 septembre 2026. C’est la seule brique de ce dispositif qui ne dépend pas du calendrier parlementaire français.

Ces éléments s’ajoutent aux informations obligatoires en vente en ligne déjà exigées et devront être intégrés à vos CGV e-commerce ainsi qu’au bloc d’information de la garantie légale de conformité.

Le point aveugle : la France n’a pas transposé

Voici le sujet que les synthèses disponibles en français traitent mal, et il est déterminant pour arbitrer votre calendrier interne.

La transposition française est portée par les articles 20 et 21 du projet de loi DDADUE, qui modifient respectivement le code de la consommation et le code de l’environnement — l’article 21 abrogeant au passage les articles L. 229-68 et L. 229-69 du code de l’environnement. État d’avancement au 11 août 2026, vérifié sur les dossiers législatifs du Sénat et de l’Assemblée : texte déposé au Sénat le 10 novembre 2025 avec engagement de la procédure accélérée, adopté par le Sénat le 18 février 2026 (T.A. n° 63), transmis à l’Assemblée nationale le 20 février 2026 (n° 2518), commissions saisies pour avis le 23 avril 2026. Aucun rapport de commission au fond, aucune discussion en séance publique à ce jour.

Le 28 mai 2026, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à vingt États membres, dont la France, pour défaut de communication des mesures de transposition. En l’absence de réponse satisfaisante, la procédure d’infraction peut se poursuivre par un avis motivé, puis un recours devant la Cour de justice.

Qu’est-ce que cela change pour un e-commerçant au 27 septembre 2026 ?

Une directive non transposée ne crée pas d’obligation directement opposable à une entreprise. C’est un principe constant depuis l’arrêt Faccini Dori (CJCE, 14 juillet 1994, aff. C-91/92) : un particulier ne peut se prévaloir d’une directive non transposée à l’encontre d’un autre particulier. La DGCCRF ne pourra donc pas fonder un procès-verbal sur le seul texte de la directive 2024/825. Ce qui reste opposable, c’est le droit national en vigueur : l’article L. 121-2 du code de la consommation, l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, l’article L. 229-68.

Mais quatre nuances interdisent d’en conclure qu’on peut attendre.

D’abord, une partie du dispositif n’a pas besoin de transposition. Le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 sur la notice et l’étiquette harmonisées est directement applicable au 27 septembre 2026, quel que soit l’état d’avancement du DDADUE.

Ensuite, l’obligation d’interprétation conforme. Depuis l’arrêt Marleasing (CJCE, 13 novembre 1990, aff. C-106/89), le juge national doit interpréter le droit interne, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive. Or les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation sont rédigés en termes suffisamment ouverts — « caractéristiques essentielles », « information substantielle » — pour absorber sans difficulté la logique de la directive. Un tribunal correctionnel saisi en 2027 d’une allégation générique diffusée fin 2026 disposera de tous les outils pour la sanctionner sur le fondement français, éclairé par le texte européen.

Puis, le droit français couvre déjà l’essentiel du fond. Les labels autoproclamés, les mentions génériques non justifiées, les allégations globalisantes : toutes ces pratiques sont déjà des pratiques commerciales trompeuses au cas par cas. La directive facilite la preuve, elle ne crée pas l’interdiction ex nihilo. Les plus de 430 injonctions et plus de 70 procédures répressives de la campagne 2023-2024 ont toutes été prises sur le droit antérieur.

Enfin, la durée de vie de vos contenus dépasse le délai de transposition. Une fiche produit, un packaging, un visuel de campagne restent en ligne ou en rayon deux à cinq ans. Attendre la publication de la loi DDADUE pour lancer l’audit revient à garantir qu’une partie du catalogue sera non conforme le jour où elle sortira.

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Grille d’audit : les allégations les plus fréquentes sur les sites français

Allégation type Aujourd’hui Après le 27 sept. 2026 et la loi de transposition Action
« Livraison éco-responsable » Trompeuse au cas par cas (relevée par la DGCCRF) Générique interdite per se Supprimer ou remplacer par une donnée mesurable et vérifiable
« Livraison neutre en carbone » (compensation) Encadrée par l’art. L. 229-68 c. env. Interdite per se Supprimer ; conserver la donnée d’émission brute si elle est calculée
Label maison « Sélection verte » Trompeuse si non justifiée Interdite per se (pas de tiers indépendant) Supprimer ou basculer sur un label certifié par tiers
« Produit biodégradable » Interdite sur produit et emballage Interdite sur tout support Supprimer du site, des emails et des publicités
« Sans substances controversées » Trompeuse si la substance n’est jamais utilisée dans la catégorie Idem, plus interdiction de valoriser une obligation légale Vérifier la pertinence de l’allégation « sans »
« Conforme à la réglementation REACH » Toléré Interdit : exigence légale présentée comme distinctive Retirer des arguments de vente
« Neutres en 2035 » Appréciée au cas par cas Trompeuse sauf plan de mise en œuvre public, détaillé et réaliste Publier la feuille de route ou retirer l’engagement
Éco-score maison sur les pages produits Peu encadré Obligation de publier méthode, périmètre et mise à jour Documenter et publier la méthodologie
« Upcyclé », « reconditionné » Encadrées ; « état neuf » interdit pour du reconditionné Idem, avec preuve renforcée Constituer le dossier de traçabilité

Le plan d’action en huit étapes

  1. Inventorier. Recensez toutes les allégations, support par support : fiches produits, pages catégories, filtres de recherche, bandeaux, pop-ups, emails transactionnels et marketing, packaging, noms de gammes, nom de marque, réseaux sociaux, publicités payantes. C’est l’étape la plus longue et celle que tout le monde bâcle.
  2. Qualifier. Pour chaque allégation, trancher : allégation volontaire, ou information obligatoire ? Générique, ou spécifique ? Portant sur le produit, sur une gamme, ou sur l’entreprise ?
  3. Tester. Quatre questions par allégation : est-elle fiable et vérifiable ? Porte-t-elle sur un impact significatif du cycle de vie ? Masque-t-elle un transfert de pollution ? Repose-t-elle sur des éléments scientifiques ou une méthode reconnue ? Une seule réponse négative suffit à disqualifier.
  4. Auditer les labels. Pour chacun : existe-t-il un cahier des charges public ? Est-il non discriminatoire ? Une procédure de retrait est-elle prévue ? La vérification est-elle assurée par un tiers indépendant du professionnel et du propriétaire du label ? Si la réponse est non, le label est mort au 27 septembre 2026.
  5. Purger la compensation carbone. Toute allégation d’impact neutre, réduit ou positif construite sur des crédits carbone doit sortir. Vous pouvez continuer à financer des projets de compensation et à le dire — mais sans lier ce financement à une affirmation d’impact sur le produit.
  6. Traquer les obligations légales valorisées. Passez le catalogue au crible des mentions qui reprennent une exigence réglementaire applicable à toute la catégorie.
  7. Préparer les informations précontractuelles. Garantie commerciale de durabilité, réparabilité, disponibilité et coût des pièces détachées, conditions des mises à jour logicielles : ces données sont chez vos fournisseurs, et les deux dernières obligations ne pèsent sur vous que dans la mesure où le producteur vous les transmet. Gardez la trace écrite de vos demandes. Le délai de collecte, dans mon expérience, est de trois à six mois pour un catalogue de quelques centaines de références. Prévoyez en parallèle l’intégration de la notice et de l’étiquette harmonisées du règlement (UE) 2025/1960 dans vos gabarits de fiche produit.
  8. Documenter et dater. Pour chaque allégation conservée, un dossier de preuve : la source, la méthode, la date, le périmètre exact, le nom de la personne qui l’a validée. En contrôle, une allégation vraie mais non documentée est traitée comme une allégation non justifiée.

Ce huitième point est celui où la plupart des organisations échouent, pour la même raison qu’elles échouent sur le dossier de conformité RGPD : la preuve existe, mais elle est dispersée entre le marketing, les achats et la qualité, jamais datée, jamais versionnée. Un registre unique des allégations, relié aux références produits et horodaté à chaque modification, est le seul format qui tienne en contrôle — c’est le même travail de tenue de référentiel que Legiscope automatise côté données personnelles.

L’articulation avec vos autres obligations

Trois recoupements méritent d’être anticipés.

Avec la CSRD. Ce que vous publiez dans votre rapport de durabilité devient une pièce opposable. Une entreprise dont les normes ESRS imposent la publication d’objectifs climatiques ne peut pas afficher sur son site des allégations plus flatteuses que son propre reporting. Les informations ESG fausses ou trompeuses peuvent fonder des poursuites pour pratique commerciale trompeuse, en plus des sanctions propres à la CSRD. Faites relire les fiches produits par ceux qui rédigent le rapport de durabilité.

Avec le DSA et les places de marché. Un opérateur de marketplace répond de ses propres présentations — filtres « éco », badges, mises en avant éditoriales — même lorsque l’offre émane d’un vendeur tiers, et reste tenu de ses obligations d’information de l’article L. 111-7 du code de la consommation. Les obligations DSA des plateformes et les règles applicables aux CGV marketplace imposent par ailleurs des dispositifs de signalement et de traitement qu’il faut désormais calibrer pour couvrir le greenwashing. Si vous exploitez une marketplace, répercutez contractuellement l’obligation sur vos vendeurs.

Avec les interfaces trompeuses. Un bouton « Livraison verte » présélectionné, un badge environnemental placé pour détourner l’attention du prix : la frontière avec les dark patterns interdits est mince, et les deux qualifications peuvent se cumuler dans un même procès-verbal.

Le reste de la conformité e-commerce n’est pas modifié par la directive, mais elle touche les mêmes pages : pensez à faire passer l’audit sur les avis clients en ligne, l’annonce de réduction de prix et les informations sur le délai de livraison dans le même chantier.

Ce qu’il faut retenir

  • La directive (UE) 2024/825 s’applique au 27 septembre 2026. Elle transforme douze pratiques de greenwashing en pratiques déloyales en toutes circonstances : il ne sera plus nécessaire de démontrer l’altération du comportement du consommateur, la constatation matérielle suffira.
  • La France n’a pas transposé. Le projet de loi DDADUE (articles 20 et 21) a été adopté par le Sénat le 18 février 2026 mais n’a fait l’objet ni d’un rapport de commission au fond ni d’une séance publique à l’Assemblée ; la Commission a mis la France en demeure le 28 mai 2026. Une directive non transposée n’est pas directement opposable à une entreprise — mais le droit français actuel sanctionne déjà l’essentiel de ces pratiques au cas par cas, et le juge doit l’interpréter à la lumière de la directive.
  • Une brique s’applique quand même : le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 du 25 septembre 2025, qui fixe la notice et l’étiquette harmonisées de garantie, est directement applicable au 27 septembre 2026 sans transposition.
  • Les labels autoproclamés disparaissent : sans cahier des charges public, procédure de retrait et vérification par un tiers indépendant du professionnel et du propriétaire du label, un label privé devient illicite. Les labels institués par une autorité publique ne sont pas concernés.
  • Les allégations génériques (« respectueux de l’environnement », « écologique ») étaient interdites en France sur le produit et son emballage ; elles le deviennent sur tout support, sauf Écolabel européen, label ISO 14024 de type I officiellement reconnu (NF Environnement en France) ou autre disposition du droit de l’Union définissant les meilleures performances environnementales.
  • En droit français, une pratique commerciale trompeuse commise en ligne est punie de 5 ans et 750 000 € depuis la loi du 10 mai 2024, et l’amende peut être portée à 80 % des dépenses de publicité pour les pratiques des b et e du 2° de l’article L. 121-2 reposant sur des allégations environnementales.

FAQ

Puis-je encore écrire « éco-responsable » sur mon site après le 27 septembre 2026 ?

Non, sauf à démontrer une excellente performance environnementale reconnue en lien avec l’allégation. Trois fondements sont admis : l’Écolabel européen, un label écologique national ou régional de type I au sens de la norme EN ISO 14024 officiellement reconnu — NF Environnement pour la France —, ou une autre disposition du droit de l’Union définissant les meilleures performances environnementales, comme la classe énergétique A d’un appareil. Dans tous les cas, il faut indiquer les critères du référentiel sur lesquels vous vous appuyez. En dehors de ces hypothèses, « éco-responsable », « respectueux de l’environnement », « vert » et leurs équivalents sont des allégations génériques prohibées. Une formulation précise, chiffrée et vérifiable portant sur un aspect identifié reste possible.

Mon label interne créé avec un cabinet de conseil est-il valable ?

Cela dépend du rôle exact du cabinet. La directive exige un tiers indépendant à la fois du professionnel qui sollicite le label et du propriétaire du label. Si le cabinet a conçu le référentiel et évalue lui-même la conformité, l’architecture ne tient pas : le concepteur ne peut pas être l’évaluateur. Il faut également un cahier des charges public et non discriminatoire et une procédure de retrait effective.

La directive s’applique-t-elle à ma communication institutionnelle ou seulement aux produits ?

Aux deux. La définition vise expressément les allégations portant sur « un professionnel », et pas seulement sur un produit ou une catégorie de produits. Votre page « Nos engagements », votre rapport RSE mis en avant commercialement et votre dénomination sociale entrent dans le périmètre dès lors qu’ils s’insèrent dans une communication commerciale. La DGCCRF a d’ailleurs explicitement étendu ses contrôles 2024 aux allégations institutionnelles et aux noms de marques.

Que risque concrètement une PME de e-commerce ?

Le socle est la pratique commerciale trompeuse : 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende, portés à 5 ans et 750 000 € lorsque l’infraction est commise en ligne ou par un support numérique (art. L. 132-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024) — soit 3 750 000 € pour une société. Le montant peut en outre être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel des trois derniers exercices, à 50 % des dépenses engagées pour la publicité litigieuse, ou à 80 % pour les pratiques des b et e du 2° de l’article L. 121-2 reposant sur des allégations environnementales. En pratique, la campagne 2023-2024 de la DGCCRF s’est traduite majoritairement par des injonctions de mise en conformité et des avertissements, les poursuites répressives visant les manquements les plus caractérisés.

Faut-il attendre la loi de transposition pour agir ?

Non, pour quatre raisons. Le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 sur la notice et l’étiquette harmonisées de garantie s’applique directement au 27 septembre 2026, sans transposition. Le droit français actuel sanctionne déjà la plupart des autres pratiques au titre de la pratique commerciale trompeuse appréciée au cas par cas. Le juge national est tenu d’interpréter le droit interne à la lumière de la directive depuis l’expiration du délai de transposition. Et la durée de vie d’une fiche produit ou d’un packaging dépasse largement le calendrier parlementaire : commencer l’inventaire maintenant est la seule façon d’être conforme le jour où le texte français sera publié.


Thiébaut Devergranne est docteur en droit (Paris II) et consultant en protection des données depuis plus de vingt ans, dont six passées au sein des services du Premier ministre (SGDN/DCSSI). Il est le fondateur de donneespersonnelles.fr et de Legiscope.

Thiébaut Devergranne
Docteur en droit des nouvelles technologies (Paris II)

Docteur en droit, Thiébaut Devergranne travaille en droit des nouvelles technologies et en protection des données personnelles depuis plus de 20 ans. Il a accompagné des centaines d'organisations dans leur mise en conformité RGPD et est le fondateur de Legiscope, logiciel de conformité RGPD.

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