Donneespersonnelles.fr

Plateforme de veille en conformite numerique

Jeudi 3 septembre 2026
AI Act

Droit d'auteur et IA générative : le cadre 2026

Fouille de textes, opt-out, article 53 de l'AI Act, présomption d'utilisation : ce que le droit impose vraiment sur l'IA générative en 2026.

Le 11 novembre 2025, le tribunal régional de Munich I a jugé qu’OpenAI avait porté atteinte aux droits de neuf chansons allemandes — non pas au stade de l’entraînement, mais parce que les paroles étaient mémorisées dans les paramètres du modèle et restituées par le chatbot. Cinq mois plus tard, le 8 avril 2026, le Sénat français adoptait à l’unanimité une proposition de loi renversant la charge de la preuve au profit des ayants droit. Le sujet a quitté le terrain du débat doctrinal : il est devenu un risque contractuel et contentieux pour toute entreprise qui entraîne, intègre ou exploite de l’IA générative.

Trois questions distinctes que tout le monde confond

La quasi-totalité des discussions sur le droit d’auteur et l’IA générative mélange trois problèmes juridiques qui n’ont ni le même régime, ni le même juge, ni le même risque. Les séparer est la première chose à faire.

Question Régime applicable Qui est exposé
L’entraînement du modèle sur des œuvres protégées Exception de fouille de textes et de données (art. L. 122-5-3 CPI) + art. 53 de l’AI Act Le fournisseur du modèle
La restitution d’une œuvre en sortie (mémorisation / regurgitation) Droit de reproduction et de représentation (art. L. 122-4 CPI), sans exception applicable Le fournisseur, et potentiellement le déployeur qui publie la sortie
La protection du contenu généré Art. L. 111-1 CPI : originalité et empreinte de la personnalité d’un auteur humain L’entreprise qui croit détenir des droits sur ses productions IA

Dans mon expérience de conseil, c’est la troisième question qui surprend le plus les directions marketing et communication : elles s’inquiètent d’être poursuivies, alors que leur problème immédiat est plutôt qu’elles ne possèdent rien sur ce qu’elles produisent.

L’entraînement : l’exception de fouille et son opt-out

Ce que dit le texte

La directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a créé deux exceptions de fouille de textes et de données (text and data mining, TDM), transposées en droit français par l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 :

  • Art. 3 de la directive — une exception au bénéfice des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, à des fins de recherche scientifique. Elle n’est pas susceptible d’opt-out.
  • Art. 4 de la directive — une exception générale, ouverte à tous et pour toute finalité, y compris commerciale. Elle joue sauf réservation de droits par le titulaire.

Côté français, ces exceptions figurent aux articles L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur, L. 211-3-1 pour les droits voisins et L. 342-3-1 pour le droit du producteur de bases de données. L’article L. 122-5-3, III précise que l’exception générale s’applique « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ».

Tout le contentieux actuel tient dans ces trois mots : procédés lisibles par machine.

Comment exprimer valablement un opt-out

Il n’existe à ce jour aucun standard imposé par le droit. Quatre mécanismes coexistent, avec des degrés d’opposabilité très inégaux :

Mécanisme Portée Limite pratique
robots.txt (Disallow par user-agent) Contrôle l’accès du crawler Suppose de connaître et de lister chaque robot ; ne suit pas l’œuvre republiée ailleurs
TDMRep (W3C Community Group, mai 2024) En-tête HTTP, balise <meta>, ou fichier /.well-known/tdmrep.json Peu déployé côté fournisseurs de modèles ; couverture au niveau du domaine
ai.txt Autorisations d’entraînement par type de fichier, opt-out par défaut Standard de facto, sans reconnaissance juridique
Clause de CGU ou mentions légales en langue naturelle Réservation contractuelle La qualification de « lisible par machine » est débattue ; les juridictions allemandes ont admis qu’une réserve en langue naturelle puisse être lue par les systèmes automatisés modernes

Ma recommandation opérationnelle pour un éditeur de contenus français : cumuler les quatre. La réservation de droits n’a pas de forme légale imposée ; en pratique, c’est le faisceau qui rend l’opt-out difficile à contester. La même logique s’applique d’ailleurs aux données personnelles : le sujet est traité dans notre analyse du scraping de données et RGPD, qui répond à une logique juridique distincte mais souvent déclenchée par les mêmes collectes.

Le point aveugle : l’opt-out ne vaut que pour l’avenir

Une réservation de droits publiée en 2026 ne dit rien des modèles entraînés en 2022 ou 2023. Et comme les jeux d’entraînement ne sont pas publics, l’ayant droit se retrouve à devoir prouver un fait qu’il ne peut pas observer. C’est précisément le verrou que le législateur français a entrepris de faire sauter.

Ce que l’AI Act ajoute : les articles 53(1)© et 53(1)(d)

Le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle ne crée pas de droit d’auteur nouveau. Il impose deux obligations de conformité aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général (GPAI) :

Art. 53(1)© — mettre en place une politique de respect du droit d’auteur de l’Union, comportant notamment l’identification et le respect des réservations de droits exprimées au titre de l’article 4(3) de la directive 2019/790. Autrement dit : l’opt-out, jusque-là simple limite d’une exception, devient un objet de conformité réglementaire dont le fournisseur doit démontrer la prise en compte.

Art. 53(1)(d) — publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement, selon un modèle fourni par le Bureau de l’IA. La Commission a publié ce modèle le 24 juillet 2025, accompagné d’une notice explicative. Il s’articule en trois sections : informations générales sur le modèle, liste des sources de données, et aspects pertinents du traitement des données. Le résumé doit être actualisé à chaque version majeure du modèle.

Deux points sont régulièrement mal compris.

Le premier est l’effet extraterritorial. L’obligation vise le fournisseur qui met un modèle sur le marché de l’Union, quel que soit le lieu où l’entraînement a été réalisé. Un modèle entraîné aux États-Unis sous couvert de fair use et diffusé dans l’Union doit démontrer une politique conforme au droit d’auteur européen. C’est, en pratique, le principal levier de rééquilibrage créé par l’AI Act.

Le second est le calendrier. Les obligations GPAI des articles 53 et suivants sont applicables depuis le 2 août 2025 ; les modèles déjà sur le marché à cette date disposent d’un délai courant jusqu’au 2 août 2027 pour s’y conformer. L’omnibus numérique IA (règlement (UE) 2026/1744) a repoussé le calendrier des systèmes à haut risque de l’annexe III au 2 décembre 2027 — il n’a pas décalé le volet droit d’auteur. Le raccourci « l’AI Act est reporté » est donc particulièrement trompeur ici.

Le manquement à ces obligations relève du régime de l’article 101 du règlement, spécifique aux fournisseurs de GPAI : jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 15 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu. Le régime général est détaillé dans notre article sur les sanctions de l’AI Act.

Le code de bonnes pratiques GPAI publié le 10 juillet 2025 comporte un chapitre entier consacré au droit d’auteur. Il reste volontaire : y adhérer crée une présomption de conformité, ne pas y adhérer oblige à démontrer la conformité autrement — ce qui, sans normes harmonisées, revient à documenter soi-même chaque décision. La logique est la même que pour la documentation technique exigée par l’AI Act.

Où en est la jurisprudence en septembre 2026

GEMA c. OpenAI : la mémorisation est une reproduction

Le tribunal régional de Munich I (LG München I, 11 novembre 2025, aff. 42 O 14139/24) a retenu que la mémorisation de paroles de chansons dans les paramètres d’un grand modèle de langue constitue un acte de reproduction, et que leur restitution en sortie constitue une reproduction et une communication au public distinctes. Injonction, information et dommages-intérêts ont été accordés à la société de gestion collective allemande GEMA. La décision n’est pas définitive : OpenAI a interjeté appel devant l’Oberlandesgericht de Munich.

Ce qu’il faut en retenir n’est pas le résultat, mais la méthode : le juge a déplacé le débat de l’entraînement — où l’exception de fouille offre un abri — vers le modèle lui-même et sa sortie, où aucune exception ne s’applique.

Like Company c. Google : la première question préjudicielle sur l’IA générative

L’affaire C-250/25, renvoyée par une juridiction hongroise, est la première saisine de la Cour de justice sur l’articulation entre IA générative et droit d’auteur. Un éditeur de presse hongrois reproche au chatbot Gemini de reproduire et de résumer ses articles, protégés notamment par le droit voisin des éditeurs de presse (art. 15 de la directive 2019/790, art. L. 218-2 CPI). Les questions portent sur la qualification de l’entraînement au regard du droit de reproduction, sur l’applicabilité de l’exception de fouille, et sur le point de savoir si l’affichage d’un résumé constitue une communication au public.

L’audience s’est tenue le 10 mars 2026 devant la grande chambre. L’arrêt à venir fixera le cadre pour l’ensemble de l’Union — y compris pour les affaires françaises en cours.

SNE, SGDL et SNAC c. Meta : le dossier français

En mars 2025, le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs ont assigné Meta devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris, pour contrefaçon et parasitisme, à raison de l’utilisation d’un corpus de livres protégés dans l’entraînement des modèles Llama. La difficulté probatoire du dossier — établir que telle œuvre précise figurait dans le corpus — est exactement celle que la proposition de loi Darcos entend traiter.

La présomption d’utilisation à la française

C’est la nouveauté française de 2026, et elle est passée relativement inaperçue hors des milieux culturels.

La proposition de loi n° 220 (2025-2026), déposée au Sénat le 12 décembre 2025 par Laure Darcos, crée un article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi rédigé :

« Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin […] est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation. »

Le mécanisme est une présomption simple : l’ayant droit n’a plus à prouver la présence de son œuvre dans le corpus, mais seulement un indice rendant l’utilisation vraisemblable — typiquement, une sortie du modèle restituant l’œuvre ou son style de manière caractéristique. Il appartient alors au fournisseur de renverser la présomption, ce qu’il ne peut faire qu’en documentant son corpus d’entraînement. La convergence avec l’article 53(1)(d) de l’AI Act est évidente : le résumé des données d’entraînement devient, de fait, la pièce probatoire centrale.

Le parcours parlementaire, à ce jour :

Étape Date
Dépôt au Sénat (texte n° 220) 12 décembre 2025
Avis du Conseil d’État 20 mars 2026
Rapport et texte de la commission de la culture (n° 496 et 497) 1er avril 2026
Adoption par le Sénat en première lecture (texte n° 85) 8 avril 2026
Transmission à l’Assemblée nationale (texte n° 2634) 9 avril 2026
Adoption en commission des affaires culturelles (rapport n° 2864, M. Emmanuel Maurel) 2 juin 2026
Examen en séance publique à l’Assemblée nationale non encore intervenu

Deux éléments méritent une attention particulière pour qui anticipe le risque contentieux. D’abord, le texte adopté par le Sénat prévoit une application aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée : l’affaire Meta pourrait donc en bénéficier. Ensuite, il ne s’agit encore que d’une proposition de loi non définitivement adoptée — il est prudent de suivre son sort avant d’en tirer des conséquences opérationnelles.

Les sorties : que possédez-vous sur ce que produit votre IA ?

L’article L. 111-1 du CPI réserve la protection à l’œuvre de l’esprit, laquelle suppose une création originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur — un auteur humain. La Cour de justice a construit ce standard d’originalité dans une jurisprudence constante depuis l’arrêt Infopaq (C-5/08) et l’a précisé dans Painer (C-145/10) : l’auteur doit avoir pu exprimer ses capacités créatives par des choix libres et créatifs.

Il en résulte, en l’état du droit français :

  • Une sortie entièrement générée à partir d’un prompt, sans intervention créative humaine caractérisée, n’est pas protégeable par le droit d’auteur. Vous pouvez l’utiliser, vous ne pouvez pas empêcher un tiers de l’utiliser aussi.
  • Le prompt lui-même peut, s’il est suffisamment élaboré, constituer une œuvre — mais la protection porte alors sur le prompt, pas sur le résultat.
  • Une sortie retravaillée par un humain opérant des choix créatifs peut être protégée, dans la limite de ces apports. C’est le régime classique de l’œuvre dérivée, avec la difficulté probatoire d’identifier ce qui vient de la machine et ce qui vient de l’humain.

La conséquence pratique est simple et rarement anticipée : si votre valeur repose sur l’exclusivité de vos contenus, tracez et documentez l’intervention humaine. Et quand une sortie doit constituer un actif — un logo, une identité visuelle, un nom — les droits de propriété industrielle prennent le relais du droit d’auteur : un dépôt de marque auprès de l’INPI ne se soucie pas de savoir si le signe a été généré par une IA. Pour horodater un contenu et se préménager une preuve d’antériorité, l’enveloppe Soleau reste l’outil le plus simple.

Le risque symétrique est celui de la contrefaçon en sortie. Une image restituant un personnage protégé, un texte reproduisant des passages substantiels d’une œuvre : c’est l’entreprise qui publie qui est en première ligne, pas seulement le fournisseur du modèle. La question rejoint celle du cadre juridique des deepfakes et celle des obligations de transparence de l’article 50 de l’AI Act, qui impose de signaler les contenus générés ou manipulés par IA.

Ce que doit faire une entreprise qui utilise l’IA générative

Le risque n’est pas symétrique selon votre position dans la chaîne. La distinction fournisseur / déployeur de l’AI Act sert ici de grille de lecture.

Si vous êtes déployeur (vous utilisez un modèle tiers, via API ou interface) :

  1. Auditez les conditions contractuelles de vos fournisseurs. Trois clauses comptent : la titularité des sorties, l’engagement de non-utilisation de vos entrées pour l’entraînement, et l’existence d’une garantie d’éviction ou d’une indemnisation en cas d’action en contrefaçon. Ces clauses sont détaillées dans notre guide sur les clauses contractuelles SaaS et IA et, plus largement, sur le contrat SaaS.
  2. Vérifiez que le fournisseur publie le résumé de l’article 53(1)(d). Son absence est désormais un signal de risque : elle vous prive de toute visibilité sur le corpus et vous expose à un contentieux dont vous ne pourrez pas anticiper l’issue.
  3. Documentez l’intervention humaine sur les contenus destinés à être exploités commercialement, avec des traces datées.
  4. Encadrez les usages par écrit. Un modèle de charte IA d’entreprise est le véhicule le plus efficace : il fixe les outils autorisés, les contenus interdits en entrée et les règles de relecture en sortie.
  5. Inscrivez ces systèmes dans votre registre des systèmes d’IA et articulez-le avec le registre RGPD. C’est ce travail de mise en cohérence entre registres, contrats et analyses de risque que Legiscope automatise, plutôt que de le laisser vivre dans un tableur que personne ne rouvre.

Si vous êtes fournisseur ou si vous affinez un modèle (fine-tuning, RAG sur corpus propriétaire) :

  1. Cartographiez la licéité de chaque source : contenu propriétaire, licence explicite, contenu sous licence libre avec obligations d’attribution, contenu collecté au titre de l’exception de fouille.
  2. Respectez et journalisez les opt-out détectés. Le journal de détection est votre pièce probatoire principale si la présomption d’utilisation entre en vigueur.
  3. Rédigez la politique droit d’auteur de l’article 53(1)© — un document autonome, pas un paragraphe dans vos CGU.
  4. Attention au fine-tuning : selon l’ampleur des modifications, il peut vous faire endosser la qualité de fournisseur du modèle et, avec elle, les obligations de l’article 53. Le sujet est développé dans notre article sur le RAG et la conformité.

Ce que doit faire un titulaire de droits

Trois actions, par ordre d’efficacité :

  1. Exprimer un opt-out cumulatif : TDMRep, ai.txt, robots.txt et clause de réservation en langue naturelle dans les mentions légales. Datez la mise en place — cette date circonscrit le périmètre de vos réclamations futures.
  2. Constituer la preuve d’indices : captures horodatées de sorties restituant vos œuvres, tests de mémorisation sur des passages caractéristiques, comparaisons stylistiques. C’est le matériau que la future présomption française exigera.
  3. Surveiller les résumés d’entraînement publiés au titre de l’article 53(1)(d). Ils constituent le seul point d’entrée officiel dans les corpus.

Pour mémoire, la contrefaçon reste un délit : l’article L. 335-2 du CPI la punit de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. En pratique, la voie civile devant le tribunal judiciaire demeure la seule réellement empruntée dans ce contentieux.

Ce qu’il faut retenir

  • Séparez les trois questions. Entraînement (exception de fouille), restitution en sortie (aucune exception), protection du contenu généré (originalité humaine exigée). Elles n’ont ni le même régime ni le même risque.
  • L’exception de fouille de l’article L. 122-5-3, III du CPI joue par défaut, sauf opt-out exprimé par des procédés lisibles par machine. Aucun standard n’est imposé : cumulez TDMRep, ai.txt, robots.txt et clause contractuelle.
  • L’AI Act ne crée pas de droit nouveau mais impose deux obligations aux fournisseurs de GPAI : une politique de respect du droit d’auteur (art. 53(1)©) et un résumé des données d’entraînement selon le modèle publié le 24 juillet 2025 (art. 53(1)(d)). Sanction : jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires mondial ou 15 M€.
  • La jurisprudence se déplace vers la sortie. GEMA c. OpenAI (Munich, 11 novembre 2025) a retenu la mémorisation comme reproduction ; l’affaire C-250/25 Like Company, plaidée en grande chambre le 10 mars 2026, fixera le cadre européen.
  • La présomption d’utilisation, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, n’est pas encore une loi. Si elle est votée en l’état, elle s’appliquera aux instances en cours et fera du résumé d’entraînement la pièce probatoire centrale.
  • Vos contenus générés par IA ne vous appartiennent probablement pas. Sans intervention créative humaine documentée, ils ne sont pas protégeables par le droit d’auteur.

FAQ

Puis-je entraîner un modèle sur des contenus trouvés sur le web ?

Oui, si aucune réservation de droits n’a été exprimée : l’article L. 122-5-3, III du CPI autorise la fouille de textes et de données à toutes fins, y compris commerciales, sur des œuvres auxquelles l’accès a été licite. Mais l’exception tombe dès qu’un opt-out lisible par machine existe, et elle ne couvre ni la mémorisation restituable en sortie, ni les données personnelles présentes dans le corpus, qui relèvent du RGPD et de l’IA générative.

Un contenu généré par ChatGPT ou Midjourney est-il protégé par le droit d’auteur ?

En l’état du droit français, non — sauf intervention créative humaine caractérisée. L’article L. 111-1 du CPI exige une création originale portant l’empreinte de la personnalité d’un auteur humain. Un simple prompt, même long, ne suffit généralement pas à faire du résultat une œuvre protégeable. Vous pouvez l’exploiter, mais sans exclusivité.

Mon entreprise utilise une IA générative via API : suis-je concernée par l’article 53 de l’AI Act ?

Non directement : les obligations des articles 53 et suivants pèsent sur le fournisseur du modèle. Vous êtes déployeur. En revanche, vous avez tout intérêt à vérifier que votre fournisseur publie bien le résumé des données d’entraînement, et à sécuriser contractuellement la titularité des sorties ainsi qu’une clause d’indemnisation. Le point de bascule à surveiller est le fine-tuning, qui peut vous faire changer de qualification.

Une clause d’opt-out dans mes CGU suffit-elle ?

Elle est utile mais insuffisante seule. Le texte français exige des « procédés lisibles par machine » pour les contenus mis en ligne. Des juridictions allemandes ont admis qu’une réserve rédigée en langue naturelle puisse être lue par les systèmes automatisés actuels, mais la question n’est pas tranchée en France. La stratégie robuste consiste à cumuler la clause contractuelle avec au moins un mécanisme technique (TDMRep, ai.txt, robots.txt).

La présomption d’utilisation est-elle applicable aujourd’hui ?

Non. La proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 et par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale le 2 juin 2026, mais elle n’a pas encore été examinée en séance publique à l’Assemblée. Tant qu’elle n’est pas définitivement adoptée et promulguée, la charge de la preuve reste intégralement sur l’ayant droit.

Que risque une entreprise qui publie un contenu contrefaisant généré par IA ?

Les mêmes sanctions que pour toute contrefaçon : action civile en cessation et en dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire, et théoriquement l’article L. 335-2 du CPI (trois ans d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende). Le fait que le contenu ait été produit par une machine n’est pas un fait justificatif. C’est l’éditeur du contenu publié qui répond en premier lieu — d’où l’importance d’un processus de relecture formalisé, tel que celui décrit dans notre guide de gouvernance de l’IA en entreprise.


Vous suivez ces sujets ? Chaque semaine, je publie une analyse des textes et décisions qui comptent en protection des données et conformité numérique — AI Act, jurisprudence CJUE, recommandations CNIL, travaux parlementaires. Inscrivez-vous à la newsletter.

Thiébaut Devergranne
Docteur en droit des nouvelles technologies (Paris II)

Docteur en droit, Thiébaut Devergranne travaille en droit des nouvelles technologies et en protection des données personnelles depuis plus de 20 ans. Il a accompagné des centaines d'organisations dans leur mise en conformité RGPD et est le fondateur de Legiscope, logiciel de conformité RGPD.

En savoir plus sur l'auteur →