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Samedi 1 aout 2026
AI Act

Omnibus IA : le nouveau calendrier de l'AI Act

Le règlement (UE) 2026/1744 reporte le haut risque à décembre 2027. Ce qui s'applique quand même le 2 août 2026, et ce qui arrive en décembre.

Cinq jours avant l’échéance la plus attendue de l’AI Act, Bruxelles a déplacé les poteaux. Le règlement (UE) 2026/1744, dit « omnibus numérique IA », est entré en vigueur le 27 juillet 2026 : il repousse les obligations applicables aux systèmes d’IA à haut risque de l’annexe III du 2 août 2026 au 2 décembre 2027.

Le raccourci qui circule depuis — « l’AI Act est reporté » — est faux, et il est dangereux. Demain, 2 août 2026, une partie substantielle du règlement devient bien applicable, sanctions comprises. Voici ce qui change réellement, et ce qui ne change pas.

Omnibus numérique IA : de quoi parle-t-on exactement ?

Le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 24 juillet 2026 et est entré en vigueur trois jours plus tard, le 27 juillet. Il modifie trois textes : le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, le règlement (UE) 2018/1139 (aviation civile) et le règlement (UE) 2023/1230 (machines).

Deux précisions s’imposent d’emblée, parce que la confusion est massive.

Premièrement, il ne s’agit pas du « paquet omnibus » dans son ensemble. La proposition présentée par la Commission le 19 novembre 2025 couvrait à la fois l’IA et le droit des données (RGPD, ePrivacy, Data Act, Data Governance Act). Elle a été scindée. Seul le volet IA est adopté. Le volet données — celui qui contient les projets de réforme du RGPD, notamment sur l’intérêt légitime pour l’entraînement des modèles et sur le régime des cookies — est toujours en négociation et n’est pas en vigueur. Aucune obligation RGPD n’a changé au 27 juillet 2026.

Deuxièmement, l’omnibus IA n’abroge rien. L’architecture du règlement IA reste intacte : approche par les risques, quatre niveaux de classification, définition du système d’IA à l’article 3(1), champ d’application extraterritorial. L’annexe III elle-même n’a pas été modifiée. Un travail de classification réalisé en juin 2026 reste valable.

Le Sénat français a d’ailleurs publié un rapport d’information critique sur ce paquet, jugé porteur d’« un risque pour la protection des droits numériques des citoyens ». La CNIL, auditionnée le 28 avril 2026, a formulé des réserves ciblées sur la répartition des compétences de contrôle (j’y reviens plus bas).

Ce qui s’applique quand même le 2 août 2026

C’est le point que la plupart des commentaires ratent. La date générale d’application de l’AI Act, fixée par l’article 113, deuxième alinéa, n’a pas bougé. Ce qui a été déplacé, ce sont des exceptions à cette date.

Deviennent donc applicables demain :

Les obligations de transparence de l’article 50. Chatbots identifiés comme tels, marquage lisible par machine des contenus synthétiques, information des personnes exposées à un système de reconnaissance des émotions, étiquetage des deepfakes. Aucun report. J’insiste, parce que plusieurs commentaires français ont annoncé un report de l’article 50 au 2 décembre 2026 : c’est inexact. Seul l’article 50(2) bénéficie d’un aménagement transitoire pour les systèmes déjà sur le marché (voir ci-dessous). Le détail des obligations est traité dans notre guide sur la transparence IA et l’article 50.

Le régime de sanctions du chapitre XII. L’article 99 devient pleinement opérationnel : jusqu’à 35 M€ ou 7 % du chiffre d’affaires mondial pour les pratiques interdites, 15 M€ ou 3 % pour la plupart des autres manquements, 7,5 M€ ou 1 % pour la fourniture d’informations inexactes aux autorités. Les plafonds n’ont pas été touchés par l’omnibus. Voir notre analyse des amendes de l’AI Act.

Les pouvoirs de surveillance du marché (chapitre IX). Article 74, article 75 réécrit et nouveaux articles 75 bis à 75 quinquies.

Les procédures d’évaluation de la conformité (articles 40, 42, 43) et les dispositions sur les bacs à sable réglementaires (articles 57, 58, 60 et nouvel article 60 bis).

Rappelons enfin ce qui s’applique déjà et n’a jamais été concerné par le report : les pratiques d’IA interdites de l’article 5 et l’obligation de littératie IA de l’article 4, en vigueur depuis le 2 février 2025 ; le régime des modèles d’IA à usage général (GPAI) des articles 51 à 56, en vigueur depuis le 2 août 2025 ; le régime des organismes notifiés (articles 28 à 39), également applicable depuis le 2 août 2025.

Le report du haut risque : deux nouvelles dates fixes

Le cœur de l’omnibus tient dans la réécriture de l’article 113, troisième alinéa. Les sections 1, 2 et 3 du chapitre III — c’est-à-dire l’essentiel des exigences substantielles pesant sur les systèmes d’IA à haut risque — voient leur application décalée :

Catégorie Ancienne date Nouvelle date
Systèmes autonomes de l’annexe III (art. 6(2)) : RH, crédit, éducation, santé, biométrie, justice 2 août 2026 2 décembre 2027
Systèmes intégrés dans des produits réglementés de l’annexe I (art. 6(1)) 2 août 2027 2 août 2028
Systèmes à haut risque destinés aux autorités publiques (art. 111(2)) 2 août 2030 2 août 2030 (inchangé)

Ces dates sont civiles, fixes et inconditionnelles. C’est un point juridique important. La proposition de la Commission de novembre 2025 prévoyait un déclenchement conditionnel : l’application aurait été subordonnée à une décision constatant la disponibilité des normes harmonisées et des outils de soutien. Ce mécanisme a été supprimé au cours du trilogue. Il n’en subsiste qu’une invitation non contraignante dans les considérants. Méfiez-vous des analyses qui décrivent encore un déclenchement conditionnel « au plus tard le 2 décembre 2027 » : elles commentent la proposition, pas le texte publié.

Concrètement, les obligations qui glissent au 2 décembre 2027 pour les systèmes de l’annexe III sont le système de gestion des risques (art. 9), la gouvernance des données d’entraînement (art. 10), la documentation technique (art. 11), la journalisation (art. 12), la transparence à l’égard du déployeur (art. 13), le contrôle humain (art. 14), l’exactitude et la robustesse (art. 15), ainsi que les obligations respectives du fournisseur et du déployeur (art. 16 à 27), dont l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux.

Un secteur fait exception : les machines. L’omnibus déplace le règlement (UE) 2023/1230 de la section A vers la section B de l’annexe I. Les exigences du chapitre III section 2 ne s’appliqueront donc plus directement à l’IA intégrée dans les machines ; elles seront transposées dans l’annexe III du règlement Machines par actes délégués, au plus tard le 2 août 2028. En revanche — et contrairement à ce qui avait été annoncé au stade de la position du Parlement — la section A de l’annexe I n’est pas supprimée : les dispositifs médicaux (règlements 2017/745 et 2017/746) y demeurent.

Ce qui arrive le 2 décembre 2026 : deux nouvelles interdictions

L’omnibus ne fait pas qu’alléger. Il ajoute deux pratiques à la liste noire de l’article 5, applicables au 2 décembre 2026 et sanctionnées au palier le plus élevé (35 M€ ou 7 %).

Article 5(1)(ba) — les applications de « dénudage ». Est interdit tout système d’IA générant ou manipulant des images, vidéos, sons ou matériels réalistes représentant les parties intimes d’une personne physique identifiable, ou une personne identifiable dans une activité sexuellement explicite, sans son consentement. Le standard exigé est celui du RGPD — libre, spécifique, éclairé, univoque — augmenté d’une exigence de consentement explicite.

Article 5(1)(bb) — même interdiction pour les matériels relevant de la directive 2011/93/UE sur les abus sexuels commis contre des enfants.

Le nouvel article 5(1 bis) introduit une asymétrie que les juristes d’entreprise doivent comprendre :

  • Le fournisseur est en infraction si la génération de tels contenus est la destination du système, ou si sa conception, son entraînement, son architecture ou ses capacités rendent ce résultat raisonnablement prévisible et reproductible sans modification technique significative, et que le système est dépourvu de garde-fous adéquats. Le considérant 12 énumère les mesures acceptables : nettoyage des données d’entraînement, refusal training, contrôles de sortie, filtrage de contenu, restrictions d’usage, détection d’abus, mécanismes de notification et retrait.
  • Le déployeur n’est en infraction qu’en cas d’utilisation effective à cette fin. L’usage licite d’un outil mal protégé et la génération accidentelle sont expressément exclus.

L’article 5(1 ter) précise que la manipulation d’un contenu préexistant qui n’augmente pas l’exposition des parties intimes n’entre pas dans le champ. Le considérant 12 exclut également les représentations non réalistes, les personnes non identifiables, les applications d’essayage virtuel et les usages médicaux. Ces dispositions complètent le dispositif français décrit dans notre article sur le cadre juridique des deepfakes ; il est à noter que ces deux interdictions ont été ajoutées par le Conseil, à l’initiative de la France, et ne figuraient pas dans la proposition de la Commission.

Autre échéance au 2 décembre 2026 : le nouvel article 111(4) impose aux fournisseurs de systèmes générant du contenu synthétique mis sur le marché avant le 2 août 2026 de se conformer à l’obligation de marquage lisible par machine de l’article 50(2). C’est le seul aménagement transitoire de l’article 50.

Les allègements de fond, au-delà du calendrier

Littératie IA : une obligation de moyens (art. 4)

Le changement est applicable depuis le 27 juillet 2026 et il est significatif. Les fournisseurs et déployeurs ne doivent plus « assurer » un niveau suffisant de littératie IA, mais « prendre des mesures pour soutenir le développement » de cette littératie. Le texte ajoute explicitement que l’obligation « n’impose pas aux fournisseurs ou aux déployeurs de garantir un niveau spécifique de littératie IA d’une personne donnée ».

On passe donc d’une obligation de résultat à une obligation de moyens. Cela ne dispense de rien : une politique de formation documentée reste la seule façon de démontrer que des mesures ont été prises. Notre guide sur la formation IA obligatoire reste pertinent, mais il faut désormais le lire à cette aune. À noter pour l’analyse des situations passées : la version stricte a lié les opérateurs du 2 février 2025 au 27 juillet 2026.

Un nouvel article 4 bis sur les données sensibles et les biais

L’omnibus supprime l’article 10(5) et le remplace par un article 4 bis autonome, placé au chapitre I et donc applicable dès le 27 juillet 2026. Il permet le traitement de catégories particulières de données au sens de l’article 9 du RGPD aux seules fins de détection et de correction des biais, sous six conditions cumulatives :

  1. impossibilité d’atteindre l’objectif par d’autres données, y compris synthétiques ou anonymisées ;
  2. limitations techniques de réutilisation et mesures de sécurité à l’état de l’art, dont la pseudonymisation ;
  3. contrôles d’accès stricts et documentés ;
  4. interdiction de transmission ou d’accès par des tiers ;
  5. effacement dès la correction du biais ou à l’expiration de la durée de conservation, la première de ces échéances prévalant ;
  6. mention de la stricte nécessité dans le registre des activités de traitement.

Le champ est plus large que l’ancien article 10(5) : il couvre désormais les fournisseurs et déployeurs de tous les systèmes et modèles d’IA, GPAI compris, et non plus les seuls fournisseurs de systèmes à haut risque. Point crucial pour les DPO : le critère de stricte nécessité, que la Commission souhaitait assouplir, a été rétabli par les colégislateurs à la suite de l’avis conjoint EDPB/EDPS du 20 janvier 2026. Et l’article 4 bis n’est pas une base légale autonome : le considérant 9 le rattache expressément à l’article 9(2)(g) du RGPD, dont il constitue une spécification. La grille d’analyse développée dans notre guide IA et RGPD reste donc entièrement applicable.

PME et petites ETI

Deux définitions font leur entrée à l’article 3 : les PME au sens de la recommandation 2003/361/CE et les small mid-caps au sens de la recommandation (UE) 2025/1099 (moins de 750 salariés, chiffre d’affaires inférieur ou égal à 150 M€). Les allègements associés : documentation technique simplifiée sur un modèle que les organismes notifiés sont tenus d’accepter (art. 11(1)), système de gestion de la qualité proportionné (art. 17(2)), accès prioritaire aux bacs à sable (art. 57(3 bis)) et, surtout, nouvel article 99(6 bis) : pour les petites ETI comme pour les PME, l’amende est plafonnée au plus faible des deux termes (pourcentage ou montant fixe), et non au plus élevé. Voir notre guide AI Act et PME.

Bacs à sable et articulation avec le CRA

L’obligation pour chaque État membre de disposer d’au moins un bac à sable réglementaire opérationnel est repoussée d’un an, au 2 août 2027. Le Bureau de l’IA peut par ailleurs créer un bac à sable au niveau de l’Union pour les systèmes relevant de sa compétence exclusive.

Le nouvel article 42(3) instaure une présomption de conformité aux exigences de cybersécurité de l’article 15 pour les systèmes à haut risque conformes au Cyber Resilience Act et satisfaisant aux conditions de son article 12(1). Enfin, l’article 27(4) et (5) permet désormais à l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux de renvoyer aux sections pertinentes de l’AIPD réalisée au titre du RGPD, ou d’en incorporer des parties — une simplification bienvenue pour les équipes qui menaient les deux exercices en parallèle.

L’angle français : qui contrôle, et avec quels moyens ?

C’est le point aveugle du 2 août 2026. Les pouvoirs de sanction deviennent applicables demain, mais la France n’a toujours pas achevé la désignation de ses autorités compétentes au titre de l’article 70.

Le schéma retenu par le Gouvernement, publié le 9 septembre 2025, repose sur une régulation sectorielle éclatée mobilisant une quinzaine d’autorités (CNIL, DGCCRF, Arcom, ACPR, AMF, ANSM, HAS, ANSSI). Le vecteur législatif est le volet numérique du projet de loi DDADUE, adopté par le Sénat le 17 février 2026, qui modifie la loi Informatique et Libertés pour confier à la CNIL des compétences de surveillance du marché. À la date de publication de cet article, je n’ai pas trouvé de confirmation d’une adoption définitive — le texte semble toujours en navette, et les sources divergent sur l’identité du point de contact unique au sens de l’article 70 (DGCCRF pour les unes, CNIL pour les autres). Il est prudent de vérifier l’état du dossier législatif avant toute démarche.

Ce vide relatif est d’autant plus notable que l’omnibus renforce considérablement le Bureau de l’IA de la Commission. L’article 75 réécrit lui confère une compétence exclusive sur deux catégories : les systèmes fondés sur un modèle GPAI lorsque le modèle et le système émanent du même fournisseur ou de la même entreprise, et les systèmes constituant ou intégrés dans une très grande plateforme ou un très grand moteur de recherche au sens du DSA. Quatre exceptions sont prévues, dont les systèmes relevant de l’annexe I et ceux des points 2 et 8 de l’annexe III.

Les nouveaux articles 75 bis à 75 quinquies transplantent dans l’AI Act le modèle procédural du droit de la concurrence : demandes d’information par décision, inspections sur place et à distance, apposition de scellés, engagements rendus obligatoires, astreintes plafonnées à 5 % du chiffre d’affaires mondial journalier, prescription de cinq ans, contrôle de pleine juridiction de la CJUE. Ayant passé six ans au sein des services du Premier ministre, je mesure ce que signifie ce basculement : on quitte la logique de la surveillance du marché produit pour entrer dans celle de l’enquête administrative centralisée.

C’est précisément ce que la CNIL a critiqué devant le Sénat : le caractère exclusif de cette compétence risque de réduire le nombre et la qualité des contrôles, en empêchant une autorité nationale de se saisir d’un dossier dont le Bureau de l’IA ne se saisit pas. Les rapporteures du Sénat plaidaient pour une logique de dessaisissement plutôt que d’exclusivité. Elles n’ont pas été suivies.

Que faire concrètement d’ici demain

Dans mon expérience de conseil, un report crée plus de désordre qu’une échéance. Voici l’ordre de priorité que je recommande.

D’ici le 2 août 2026 :

  • Vérifiez la conformité de vos chatbots, générateurs de contenu et systèmes de reconnaissance des émotions à l’article 50. C’est immédiat et c’est sanctionnable.
  • Confirmez que vos usages ne tombent pas sous l’article 5. Les interdictions sont applicables depuis février 2025.
  • Documentez votre politique de littératie IA — désormais obligation de moyens, mais toujours une obligation.

D’ici le 2 décembre 2026 :

  • Auditez vos systèmes génératifs d’images au regard des nouvelles interdictions 5(1)(ba) et (bb), et documentez vos garde-fous techniques. Le critère de prévisibilité raisonnable place la charge de la preuve du côté du fournisseur.
  • Mettez en conformité le marquage machine-lisible des systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 (art. 111(4)).

D’ici le 2 décembre 2027 :

  • Ne démobilisez pas les chantiers haut risque. Seize mois, c’est le temps qu’il faut pour construire un système de gestion des risques, une gouvernance des données d’entraînement et une documentation technique défendables. Les entreprises qui ont interprété le report comme une autorisation de suspendre leurs travaux se retrouveront exactement où elles étaient en juillet 2026 — mais avec des normes harmonisées publiées et des autorités enfin outillées.
  • Maintenez et actualisez votre registre des systèmes d’IA. L’obligation d’enregistrement des systèmes auto-évalués non haut risque au titre de l’article 6(3), que la Commission proposait de supprimer, a été maintenue — allégée de deux champs seulement à l’annexe VIII, section B.

C’est précisément ce type de cartographie continue, avec traçabilité des versions et des dates d’obligation, que Legiscope automatise.

Ce qu’il faut retenir

  • Le règlement (UE) 2026/1744 est entré en vigueur le 27 juillet 2026. Il ne modifie que l’AI Act, l’aviation civile et le règlement Machines : le RGPD et ePrivacy ne sont pas touchés, le volet « données » de l’omnibus est toujours en négociation.
  • Le 2 août 2026 reste la date générale d’application de l’AI Act : article 50 (transparence), chapitre XII (sanctions, jusqu’à 35 M€ ou 7 %), chapitre IX (surveillance du marché) et évaluation de la conformité s’appliquent.
  • Les exigences substantielles applicables aux systèmes à haut risque de l’annexe III sont reportées au 2 décembre 2027, celles des systèmes intégrés de l’annexe I au 2 août 2028. Ces dates sont fixes et non conditionnées à la disponibilité des normes.
  • Deux nouvelles interdictions (dénudage par IA et matériels CSAM) entrent en vigueur le 2 décembre 2026, au palier de sanction maximal.
  • L’article 4 devient une obligation de moyens ; un article 4 bis autonome encadre le traitement de données sensibles pour la correction des biais, en spécification de l’art. 9(2)(g) du RGPD.
  • En France, la désignation des autorités compétentes au titre de l’article 70 n’est pas achevée. Le Bureau de l’IA de la Commission, lui, dispose désormais de pouvoirs d’enquête de type concurrence.

FAQ

L’AI Act est-il reporté ?

Non. Seules les exigences substantielles applicables aux systèmes à haut risque sont reportées, au 2 décembre 2027 pour l’annexe III et au 2 août 2028 pour l’annexe I. La date générale d’application du 2 août 2026 est inchangée, tout comme les interdictions de l’article 5, les obligations GPAI et les obligations de transparence de l’article 50.

Les obligations de transparence de l’article 50 sont-elles reportées au 2 décembre 2026 ?

Non, et c’est une erreur fréquente dans les commentaires actuels. L’article 50 s’applique intégralement au 2 août 2026. Seul l’article 50(2) — le marquage lisible par machine — bénéficie d’un délai jusqu’au 2 décembre 2026, et uniquement pour les systèmes déjà mis sur le marché avant le 2 août 2026 (nouvel article 111(4)).

Faut-il suspendre les chantiers de mise en conformité haut risque ?

Il est recommandé de ne pas le faire. Le report offre seize mois supplémentaires, ce qui correspond à peu près à la durée réelle de construction d’un système de gestion des risques, d’une gouvernance des données d’entraînement et d’une documentation technique conformes. Les dates étant fixes et non conditionnelles, il n’y aura pas de nouveau report automatique.

Le RGPD est-il modifié par l’omnibus numérique ?

Non. Le règlement (UE) 2026/1744 ne modifie pas le RGPD. Le volet « données » du paquet omnibus, qui contient les projets de réforme du RGPD et d’ePrivacy, fait l’objet d’un instrument distinct toujours en cours de négociation au 1er août 2026. Le seul point de contact est le nouvel article 4 bis de l’AI Act, qui spécifie un motif d’intérêt public important au sens de l’art. 9(2)(g) du RGPD sans créer de base légale autonome.

Quelle autorité contrôlera l’AI Act en France ?

Le schéma gouvernemental publié le 9 septembre 2025 répartit la compétence entre une quinzaine d’autorités sectorielles (CNIL, DGCCRF, Arcom, ACPR, AMF, ANSM, HAS, ANSSI). Sa consécration législative passe par le volet numérique du projet de loi DDADUE, adopté par le Sénat le 17 février 2026 mais dont l’adoption définitive n’était pas confirmée à la date de publication de cet article. Le Bureau de l’IA de la Commission dispose par ailleurs d’une compétence exclusive sur les systèmes fondés sur des modèles GPAI du même fournisseur et sur ceux intégrés dans des VLOP/VLOSE.

Thiébaut Devergranne
Docteur en droit des nouvelles technologies (Paris II)

Docteur en droit, Thiébaut Devergranne travaille en droit des nouvelles technologies et en protection des données personnelles depuis plus de 20 ans. Il a accompagné des centaines d'organisations dans leur mise en conformité RGPD et est le fondateur de Legiscope, logiciel de conformité RGPD.

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