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Vendredi 25 septembre 2026
AI Act

Classification des risques IA : comprendre les 4 niveaux du AI Act

Classification des risques IA : les 4 niveaux du AI Act, l'arbre de décision, l'exception de l'art. 6(3) et les dates réelles après l'omnibus 2026/1744.

L’essentiel. Le règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) module les obligations selon le risque : pratiques interdites (art. 5), systèmes à haut risque (art. 6 et annexes I et III), systèmes soumis à des obligations de transparence (art. 50) et, pour tout le reste, aucune obligation spécifique. Les modèles d’IA à usage général (GPAI) relèvent d’un régime distinct (chapitre V). Depuis le règlement (UE) 2026/1744, les exigences du haut risque s’appliquent au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I) — et non plus au 2 août 2026. Les interdictions, l’article 50 et le régime GPAI, eux, sont déjà applicables.

Article publié le 29 janvier 2026 et mis à jour le 16 septembre 2026 : dates du haut risque corrigées (règlement (UE) 2026/1744), exception de l’article 6(3) précisée, régime GPAI sorti du niveau « risque limité », lignes directrices de la Commission sur la classification ajoutées.

Classer un système d’IA est la première décision de conformité, et celle dont tout découle : un logiciel de tri de CV et un filtre anti-spam n’ont rien en commun au regard de l’AI Act. Le premier déclenche une trentaine d’exigences documentées, le second aucune. Cet article explique les quatre niveaux, donne l’arbre de décision, détaille l’exception de l’article 6(3) qui fait l’objet de la plupart des erreurs et rappelle les dates réellement applicables.

Le fondement de l’approche par les risques

Le législateur européen a choisi une réglementation proportionnée : plutôt qu’un régime uniforme, l’AI Act adapte la contrainte au risque que le système présente pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. La logique est celle du RGPD, dont les obligations sont elles aussi modulées selon le risque pour les personnes, mais l’AI Act va plus loin : il établit une taxonomie avec des conséquences juridiques nettement différenciées.

Un point de vocabulaire d’abord. Le règlement ne parle ni de « risque limité » ni de « risque minimal » : ces étiquettes viennent de la pédagogie de la Commission européenne et sont commodes, mais le texte ne connaît que trois régimes — l’interdiction (art. 5), le haut risque (chapitre III) et les obligations de transparence de l’article 50 —, auxquels s’ajoute le régime autonome des modèles à usage général (chapitre V). La présentation en quatre niveaux reste utile, à condition de savoir qu’elle simplifie.

  1. Risque inacceptable — pratiques interdites
  2. Haut risque — obligations renforcées avant et après la mise sur le marché
  3. Risque limité — obligations de transparence
  4. Risque minimal — aucune obligation spécifique au titre de l’AI Act

Niveau 1 : les pratiques interdites (article 5)

L’article 5 de l’AI Act énumère les pratiques jugées incompatibles avec les valeurs de l’Union. Elles sont interdites depuis le 2 février 2025 — c’est la première échéance du règlement, et elle est passée.

Les pratiques interdites

  • Manipulation subliminale ou trompeuse (art. 5(1)(a)) : techniques opérant en dessous du seuil de conscience, ou délibérément manipulatrices, qui altèrent substantiellement le comportement d’une personne et causent ou sont susceptibles de causer un préjudice significatif.
  • Exploitation des vulnérabilités (art. 5(1)(b)) liées à l’âge, au handicap ou à une situation sociale ou économique spécifique, dans le même but.
  • Notation sociale (art. 5(1)(c)) : évaluation ou classement de personnes d’après leur comportement social ou leurs caractéristiques, conduisant à un traitement préjudiciable dans un contexte sans lien avec la collecte, ou disproportionné.
  • Évaluation du risque d’infraction (art. 5(1)(d)) fondée uniquement sur le profilage ou les traits de personnalité, hors appui d’une évaluation humaine sur des faits objectifs.
  • Constitution de bases de reconnaissance faciale (art. 5(1)(e)) par moissonnage non ciblé d’images sur internet ou via la vidéosurveillance.
  • Reconnaissance des émotions (art. 5(1)(f)) sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, sauf raisons médicales ou de sécurité.
  • Catégorisation biométrique (art. 5(1)(g)) pour déduire la race, les opinions politiques, l’appartenance syndicale, les convictions, la vie ou l’orientation sexuelle.
  • Identification biométrique à distance en temps réel (art. 5(1)(h)) dans les espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf exceptions strictement encadrées (recherche de victimes, menace terroriste, localisation de suspects d’infractions graves) et sous autorisation préalable (art. 5(3)). Pour le droit français, voir notre analyse de la reconnaissance faciale.

Le règlement (UE) 2026/1744 a ajouté deux interdictions, applicables à compter du 2 décembre 2026 : les systèmes conçus pour générer des contenus intimes non consentis et ceux conçus pour produire du matériel pédocriminel (art. 5(1)(ba) et (bb)). Le détail figure dans notre article sur les pratiques d’IA interdites.

Conséquences juridiques

Ces systèmes ne peuvent être ni mis sur le marché, ni mis en service, ni utilisés dans l’Union. Les amendes sont les plus lourdes du règlement : jusqu’à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu (art. 99(3)). Le régime complet est décrit dans notre article sur les sanctions de l’AI Act.

Exemples

Un système de notation des citoyens par une collectivité d’après leur comportement en ligne ; un dispositif publicitaire exploitant des techniques subliminales pour pousser des personnes âgées à des achats préjudiciables ; un outil constituant sa base de reconnaissance faciale par aspiration d’images sur les réseaux sociaux.

Niveau 2 : les systèmes à haut risque (article 6)

C’est le cœur du dispositif. Les systèmes à haut risque sont autorisés, mais soumis aux exigences du chapitre III, section 2 (art. 8 à 15) et aux obligations des opérateurs de la section 3 (art. 16 à 27).

Les deux voies de qualification

Voie produit (art. 6(1)) : le système d’IA est lui-même un produit, ou le composant de sécurité d’un produit, couvert par une législation d’harmonisation listée à l’annexe I (dispositifs médicaux, machines, jouets, ascenseurs, équipements radio, véhicules, aviation…), et ce produit doit faire l’objet d’une évaluation de conformité par un tiers au titre de cette législation. Les deux conditions sont cumulatives.

Voie domaine (art. 6(2) et annexe III) : le système relève de l’un des huit domaines d’usage de l’annexe III :

  1. Biométrie — identification biométrique à distance, catégorisation biométrique selon des attributs sensibles, reconnaissance des émotions (hors cas interdits)
  2. Infrastructures critiques — composants de sécurité de la gestion du trafic, de l’eau, du gaz, du chauffage, de l’électricité, des infrastructures numériques critiques
  3. Éducation et formation professionnelle — admission, évaluation des acquis, surveillance des examens
  4. Emploi et gestion des travailleurs — recrutement, tri des candidatures, décisions de promotion ou de licenciement, répartition des tâches, suivi des performances
  5. Services essentiels — accès aux prestations publiques, évaluation de la solvabilité et score de crédit, tarification en assurance vie et santé, priorisation des appels d’urgence
  6. Répression — évaluation du risque de victimisation ou de récidive, polygraphes, fiabilité des preuves, profilage
  7. Migration, asile et contrôle aux frontières — évaluation des risques, examen des demandes, vérification des documents
  8. Administration de la justice et processus démocratiques — assistance à la recherche et à l’interprétation du droit par une autorité judiciaire, influence sur le résultat d’une élection

La liste est précise : c’est le cas d’usage visé au point de l’annexe qui compte, pas le secteur. Un chatbot de service client d’une banque n’est pas à haut risque parce qu’il est bancaire ; un moteur de scoring l’est parce qu’il évalue la solvabilité de personnes physiques (point 5(b)). Notre guide sur les systèmes d’IA à haut risque détaille chaque point.

L’exception de l’article 6(3) — et ses limites

Un système relevant de l’annexe III n’est pas à haut risque s’il ne présente pas de risque significatif de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, notamment parce qu’il n’influence pas substantiellement le résultat d’une décision. L’article 6(3) énumère quatre cas : tâche procédurale étroite ; amélioration du résultat d’une activité humaine préalablement réalisée ; détection de schémas décisionnels ou d’écarts sans remplacer ni influencer l’évaluation humaine ; tâche préparatoire à une évaluation.

Trois limites sont régulièrement oubliées :

  • Le bénéfice de l’exception est exclu dès que le système effectue un profilage de personnes physiques (art. 6(3), dernier alinéa) — ce qui ferme la porte à la plupart des outils RH ou de scoring.
  • Le fournisseur doit documenter son évaluation avant la mise sur le marché et la tenir à disposition des autorités (art. 6(4)).
  • Il doit enregistrer le système dans la base de données de l’UE (art. 49(2)). La Commission avait proposé de supprimer cet enregistrement dans l’omnibus ; le règlement (UE) 2026/1744 l’a maintenu.

La Commission a publié le 19 mai 2026 un projet de lignes directrices sur la classification des systèmes à haut risque (art. 6(5)), en trois parties — principes généraux, annexe I, annexe III — avec des exemples par point ; la consultation s’est achevée le 23 juillet 2026 et l’adoption finale est annoncée pour la fin 2026. Ce texte est un projet : il éclaire l’interprétation de la Commission, il ne lie pas encore.

Les obligations applicables

Le fournisseur d’un système à haut risque doit mettre en place un système de gestion des risques (art. 9), une gouvernance des données d’entraînement, de validation et de test (art. 10), une documentation technique conforme à l’annexe IV (art. 11), une journalisation automatique (art. 12), une transparence suffisante et une notice pour les déployeurs (art. 13), une surveillance humaine effective (art. 14), et un niveau approprié d’exactitude, de robustesse et de cybersécurité (art. 15). S’y ajoutent le système de gestion de la qualité (art. 17), l’évaluation de conformité (art. 43) et le marquage CE (art. 48). Le déployeur a ses propres obligations (art. 26) et, dans certains cas, une analyse d’impact sur les droits fondamentaux (art. 27). La répartition entre les deux rôles est expliquée dans notre article fournisseur ou déployeur.

Exemples

Un logiciel de tri automatisé de CV ; un moteur de scoring de crédit ; un dispositif médical intégrant un algorithme d’aide au diagnostic (AI Act et santé) ; un système d’identification biométrique dans un aéroport.

Niveau 3 : les obligations de transparence (article 50)

Le troisième niveau regroupe des systèmes dont le risque tient à la confusion qu’ils peuvent créer chez les personnes. L’article 50 impose, depuis le 2 août 2026 :

  • pour les systèmes qui interagissent directement avec des personnes (chatbots, assistants) : informer qu’il s’agit d’une IA, sauf si c’est évident (art. 50(1)) ;
  • pour les systèmes générant du contenu synthétique (texte, image, audio, vidéo) : marquer les sorties dans un format lisible par machine (art. 50(2)) — avec une transition jusqu’au 2 décembre 2026 pour les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 (art. 111(4)) ;
  • pour les systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique non interdits : informer les personnes exposées (art. 50(3)) ;
  • pour les déployeurs de systèmes produisant des deepfakes ou des textes publiés sur des questions d’intérêt public : signaler le caractère artificiel du contenu (art. 50(4)).

Ces obligations se cumulent avec celles du haut risque lorsque le système relève des deux catégories. Le détail — code de bonnes pratiques, icônes, exceptions — est traité dans notre article sur la transparence de l’IA et l’article 50.

Les modèles à usage général ne sont pas un « niveau »

Les modèles d’IA à usage général (GPAI : GPT, Gemini, Claude, Llama, Mistral…) sont souvent rangés dans le « risque limité ». C’est une erreur de lecture : le chapitre V (art. 51 à 56) leur applique un régime autonome, fondé sur le modèle et non sur l’usage, avec des obligations de documentation, d’information des intégrateurs, de politique de droit d’auteur et de résumé du contenu d’entraînement (art. 53), renforcées pour les modèles à risque systémique (art. 55). Ce régime s’applique depuis le 2 août 2025 ; les amendes de l’article 101 sont possibles depuis le 2 août 2026. Voir notre article sur les modèles GPAI.

Niveau 4 : les systèmes sans obligation spécifique

La grande majorité des systèmes d’IA déployés relève de cette catégorie : filtres anti-spam, recommandation de contenu hors cas de l’annexe III, correcteurs orthographiques, optimisation logistique, traduction automatique, jeux vidéo. L’AI Act n’y attache aucune obligation propre.

Deux nuances. L’article 4 impose à tout fournisseur et déployeur, quel que soit le niveau de risque de ses systèmes, de prendre des mesures pour développer la maîtrise de l’IA de son personnel — obligation de moyens depuis sa réécriture par le règlement (UE) 2026/1744. Et l’absence d’obligation au titre de l’AI Act n’exonère de rien au titre du RGPD lorsque le système traite des données personnelles : base légale, information, AIPD si le risque est élevé, encadrement des décisions automatisées. Le règlement encourage par ailleurs des codes de conduite volontaires (art. 95).

Arbre de décision : classer votre système d’IA

Étape 1 — Pratiques interdites. Le système correspond-il à l’une des pratiques de l’article 5 ? Si oui : interdit. Sinon, étape 2.

Étape 2 — Haut risque, voie produit. Le système est-il un produit, ou le composant de sécurité d’un produit, couvert par l’annexe I et soumis à une évaluation de conformité par un tiers ? Si oui : haut risque (art. 6(1)). Sinon, étape 3.

Étape 3 — Haut risque, voie domaine. Le cas d’usage figure-t-il à un point de l’annexe III ? Si oui : haut risque, sauf démonstration documentée d’une exception de l’article 6(3) — impossible en cas de profilage — avec enregistrement au titre de l’article 49(2). Sinon, étape 4.

Étape 4 — Transparence. Le système interagit-il avec des personnes, génère-t-il du contenu synthétique, reconnaît-il des émotions ou procède-t-il à une catégorisation biométrique ? Si oui : article 50 applicable (cumulable avec le haut risque). Sinon, étape 5.

Étape 5 — Aucune obligation spécifique. Restent l’article 4 (maîtrise de l’IA), le RGPD, le droit de la consommation et le droit sectoriel.

Question transversale — Modèle à usage général. Si vous développez ou modifiez substantiellement un modèle GPAI, le chapitre V s’applique indépendamment des étapes précédentes.

Documentez le raisonnement à chaque étape : en cas de contrôle, la classification est la première chose qu’une autorité de surveillance du marché demandera, et l’article 6(4) en fait une obligation formelle pour les systèmes exemptés. Un registre des systèmes d’IA est le support naturel de cette documentation.

Le calendrier réel après l’omnibus

Le règlement (UE) 2026/1744, entré en vigueur le 27 juillet 2026, a réécrit l’article 113 de l’AI Act. Les dates applicables par niveau sont désormais :

Niveau Base Date d’application
Pratiques interdites Art. 5 2 février 2025 ; nouvelles interdictions (ba) et (bb) : 2 décembre 2026
Maîtrise de l’IA Art. 4 2 février 2025 (obligation de moyens depuis le 27 juillet 2026)
Modèles à usage général Chap. V 2 août 2025 ; sanctions art. 101 depuis le 2 août 2026
Transparence Art. 50 2 août 2026 ; transition art. 50(2) jusqu’au 2 décembre 2026
Haut risque, annexe III Art. 6(2) 2 décembre 2027 (anciennement 2 août 2026)
Haut risque, annexe I Art. 6(1) 2 août 2028 (anciennement 2 août 2027)

Ces deux dernières dates sont fixes : le mécanisme de déclenchement conditionné à la disponibilité des normes harmonisées, proposé par la Commission en novembre 2025, a été abandonné. Un système à haut risque déjà mis sur le marché avant la date qui le concerne n’est soumis au chapitre III qu’en cas de modification importante de sa conception après cette date (art. 111(2)), les fournisseurs et déployeurs de systèmes destinés à être utilisés par des autorités publiques devant, en tout état de cause, être conformes au 2 août 2030. Le calendrier complet de l’AI Act et notre analyse de l’omnibus IA détaillent ces règles.

Quinze mois avant le 2 décembre 2027, c’est le temps qu’exigent un système de gestion des risques, une gouvernance des données d’entraînement et une documentation technique défendables. Le report n’est pas une raison de suspendre la classification : c’est elle qui dit ce qu’il y a à faire.

Points de vigilance

La classification n’est pas figée : un système migre vers un niveau supérieur si son usage change — un outil d’analyse de texte réutilisé pour trier des candidatures devient un système de l’annexe III, point 4. Elle ne se substitue pas à l’analyse des risques du RGPD : un système sans obligation au titre de l’AI Act peut exiger une AIPD si le traitement présente un risque élevé pour les personnes. Enfin, la classification suit le cas d’usage, ce qui oblige à la refaire pour chaque déploiement d’un même composant.

Tenir ce registre, dater les classifications et les modifications importantes, et relier chaque système à ses obligations est un travail continu plus qu’un projet : c’est ce type de suivi que Legiscope structure.

Pour suivre les lignes directrices finales de la Commission, la loi DDADUE et l’échéance du 2 décembre 2027, inscrivez-vous à la newsletter : une analyse par semaine, écrite par un docteur en droit.

Ce qu’il faut retenir

  • L’AI Act connaît trois régimes — interdiction (art. 5), haut risque (art. 6, annexes I et III) et transparence (art. 50) — plus le régime autonome des modèles à usage général (chapitre V). Le « risque minimal » est l’absence d’obligation spécifique, pas une catégorie du texte.
  • Le haut risque se détermine par cas d’usage (point de l’annexe III) ou par produit réglementé (annexe I), jamais par secteur.
  • L’exception de l’article 6(3) est exclue en cas de profilage, doit être documentée (art. 6(4)) et impose l’enregistrement du système (art. 49(2)), maintenu par l’omnibus.
  • Dates réelles : interdictions et maîtrise de l’IA depuis le 2 février 2025, GPAI depuis le 2 août 2025, article 50 depuis le 2 août 2026, haut risque au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I).
  • Sanctions : jusqu’à 35 M€ ou 7 % (interdictions), 15 M€ ou 3 % (autres obligations), 7,5 M€ ou 1 % (informations inexactes), le plus élevé des deux montants (art. 99).

FAQ

Un système de l’annexe III est-il toujours à haut risque ?

Non. L’article 6(3) écarte la qualification lorsque le système n’influence pas substantiellement une décision (tâche procédurale étroite, amélioration d’un résultat humain, détection d’écarts, tâche préparatoire). Mais l’exception ne joue jamais en cas de profilage de personnes physiques, doit être documentée avant la mise sur le marché et n’exonère pas de l’enregistrement dans la base de données de l’UE.

Un chatbot est-il à haut risque ?

En principe non : il relève de l’article 50 (information des utilisateurs), applicable depuis le 2 août 2026. Il le devient si son usage correspond à un point de l’annexe III — par exemple un agent conversationnel qui présélectionne des candidats ou décide de l’accès à une prestation sociale.

Le report au 2 décembre 2027 concerne-t-il tous les niveaux ?

Non. Le règlement (UE) 2026/1744 ne reporte que les exigences applicables aux systèmes à haut risque (annexe III au 2 décembre 2027, annexe I au 2 août 2028). Les interdictions, la maîtrise de l’IA, le régime des modèles à usage général et les obligations de transparence de l’article 50 sont déjà applicables.

Qui décide de la classification ?

Le fournisseur, sous sa responsabilité, avant la mise sur le marché ; le déployeur doit vérifier la qualification retenue pour ses propres obligations (art. 26) et devient fournisseur s’il modifie substantiellement le système ou sa destination (art. 25). Les autorités de surveillance du marché peuvent contester la classification, y compris en cas d’exemption au titre de l’article 6(3).


Sources : Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), texte consolidé (EUR-Lex) — Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, JOUE L du 24 juillet 2026 (EUR-Lex) — Commission européenne, projet de lignes directrices sur la classification des systèmes d’IA à haut risque, 19 mai 2026 — Commission européenne, Bureau de l’IA, calendrier de mise en œuvre de l’AI Act.

Thiébaut Devergranne est docteur en droit (Paris II), titulaire du CAPA, et travaille depuis plus de vingt ans sur le droit des technologies, dont six années au sein des services du Premier ministre (SGDN/DCSSI). Il a fondé donneespersonnelles.fr et Legiscope. Cet article présente le cadre applicable au 16 septembre 2026 ; vérifiez l’état du droit avant toute décision.

Thiébaut Devergranne
Docteur en droit des nouvelles technologies (Paris II)

Docteur en droit, Thiébaut Devergranne travaille en droit des nouvelles technologies et en protection des données personnelles depuis plus de 20 ans. Il a accompagné des centaines d'organisations dans leur mise en conformité RGPD et est le fondateur de Legiscope, logiciel de conformité RGPD.

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