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Lundi 3 aout 2026
Facturation

Autofacturation et mandat de facturation : guide 2026

Autofacturation : conditions du mandat de facturation, mention obligatoire, acceptation du fournisseur et ce que change la réforme au 1er septembre 2026.

L’essentiel. L’autofacturation permet à un client d’émettre lui-même les factures au nom et pour le compte de son fournisseur, sur la base d’un mandat de facturation (CGI, art. 289, I-2). Contrairement à une idée très répandue, ce mandat n’a pas à être écrit dans le cas général — il peut être tacite ; l’écrit n’est imposé que lorsque le mandataire est établi dans un pays dépourvu d’instrument d’assistance mutuelle comparable aux textes européens. Mais la charge de la preuve pèse sur les parties, et la réforme de la facturation électronique rend l’écrit indispensable en pratique : dès lors que le flux entre dans le champ de l’obligation, il doit transiter par une plateforme agréée, ce qui suppose de désigner qui dépose, qui reçoit les statuts et qui porte l’e-reporting. Attention au calendrier : c’est la taille du fournisseur mandant — l’émetteur au sens fiscal — qui commande la date de bascule, 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI, 1er septembre 2027 pour les TPE et PME. Deux règles ne bougent pas : la mention « Autofacturation » est obligatoire sur la facture, et le fournisseur reste intégralement responsable de la TVA facturée en son nom.

Dans ma pratique de conseil, l’autofacturation est le point aveugle de la réforme. Les directions financières ont travaillé le choix de plateforme, le format, l’annuaire — et découvrent en juillet que leurs flux d’autofacturation (coopératives agricoles, sous-traitance BTP, commissions d’apporteurs, marketplaces, affiliation) reposent sur des mandats de 2014 qui ne mentionnent nulle part la notion de plateforme. Pour les mandants grandes entreprises et ETI, il reste quatre semaines ; pour les mandants TPE et PME, un an — mais l’obligation de réception, elle, tombe pour tout le monde le 1er septembre. Voici ce que le droit exige réellement, ce que la réforme change, et ce qu’il faut réécrire dans vos mandats avant la bascule.

Règles présentées selon la réglementation et la doctrine consultées en août 2026 : CGI, art. 289, I-2 ; art. 242 nonies de l’annexe II au CGI (qui ne régit que le deuxième alinéa du 2 du I de l’art. 289, c’est-à-dire le mandataire établi hors instrument d’assistance mutuelle) ; art. 242 nonies A de l’annexe II au CGI ; BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30, version du 29 juin 2022 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

Autofacturation, sous-traitance de facturation, mandat de gestion : ne pas confondre

Le 2 du I de l’article 289 du CGI reconnaît au fournisseur la faculté de confier l’établissement matériel de ses factures à un tiers ou à son client. C’est une seule et même base légale pour deux situations que la pratique distingue :

Mécanisme Qui établit la facture ? Base juridique Mention à porter
Autofacturation (self-billing) Le client du fournisseur CGI, art. 289, I-2 « Autofacturation » (obligatoire)
Sous-traitance de facturation Un tiers mandaté (prestataire, groupe, expert-comptable) CGI, art. 289, I-2 « Facture établie par A au nom et pour le compte de B » (recommandée)
Mandat de gestion / représentation Un mandataire pour des obligations déclaratives plus larges Régime propre (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20), mais qui doit aussi respecter les règles du mandat de facturation lorsqu’il porte sur la facturation Selon le régime applicable
Autoliquidation de TVA Le fournisseur (rien ne change) CGI, art. 283, 2 nonies notamment « Autoliquidation »

Deux confusions reviennent systématiquement. La première : autofacturation ≠ autoliquidation. L’autoliquidation désigne le redevable de la TVA (c’est le client qui la déclare) ; l’autofacturation désigne l’auteur matériel du document. Les deux se cumulent fréquemment dans la sous-traitance du BTP, ce qui entretient l’amalgame — mais un flux peut parfaitement être autoliquidé sans être autofacturé, et l’inverse est vrai aussi.

La seconde : le mandat de facturation n’est pas un transfert de responsabilité. C’est un mandat au sens civil du terme : le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, qui reste seul engagé vis-à-vis de l’administration.

Le mandat de facturation : ce que le droit exige vraiment

Un mandat préalable — mais pas nécessairement écrit

La condition impérative est chronologique : le mandat doit être conclu avant que le client ou le tiers ne commence à émettre des factures au nom du fournisseur (BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30, § 110). Un mandat régularisé après coup ne purge pas les factures déjà émises.

En revanche — et c’est le point que la plupart des guides commerciaux énoncent à l’envers — la doctrine administrative ne soumet la conclusion du mandat à aucun formalisme particulier. Il peut résulter d’un accord écrit ou prendre la forme d’un mandat tacite (§ 120). L’administration admet que les circonstances de fait établissent le mandat : par exemple, le fait que les factures mentionnent expressément qu’elles ont été émises par le mandataire au nom et pour le compte du fournisseur (§ 130).

Faut-il pour autant s’en dispenser ? Non, et pour une raison de charge de la preuve : les parties doivent être en mesure de démontrer l’existence du mandat si l’administration le demande. Un écrit reste donc vivement recommandé — la nuance n’est pas académique, elle change la façon dont on traite un stock de relations commerciales anciennes. Si vous découvrez aujourd’hui des flux d’autofacturation sans contrat, vous n’êtes pas nécessairement en infraction : vous êtes dans une situation probatoire fragile, ce qui n’est pas la même chose et se corrige sans effet rétroactif dramatique.

Exception majeure : le mandataire hors instrument d’assistance mutuelle. Lorsque le client ou le tiers mandaté est établi dans un pays dépourvu d’instrument d’assistance mutuelle comparable à la directive 2010/24/UE et au règlement (UE) n° 904/2010, le mandat doit impérativement prendre la forme d’un contrat écrit — le mandat tacite est exclu (art. 242 nonies, ann. II au CGI, a ; BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30, § 260). Le critère n’est pas l’appartenance à l’Union : c’est l’existence de l’instrument d’assistance mutuelle, et il s’apprécie au regard du seul mandataire. J’y reviens plus bas.

Cette articulation explique une confusion fréquente : l’article 242 nonies de l’annexe II au CGI dispose bien qu’« un mandat écrit et préalable doit être établi » — mais il le dit « pour l’application du deuxième alinéa du 2 du I de l’article 289 », c’est-à-dire pour ce seul cas dérogatoire. Lu hors contexte, ce texte fait croire à une exigence générale d’écrit. Elle n’existe pas.

Ce que le mandat doit — ou devrait — prévoir

Le contenu relève de la liberté contractuelle (§ 140). Le mandat peut viser une opération ponctuelle, une série d’opérations ou l’ensemble des flux sur une période ; il peut se limiter aux factures initiales ou couvrir aussi les factures rectificatives. Cette liberté est un piège : ce qui n’est pas prévu n’est pas encadré.

Les clauses que je considère comme non négociables :

  1. Le périmètre : quelles opérations, quelles entités, quelle période, factures initiales seules ou rectificatives incluses.
  2. Le délai de contestation accordé au fournisseur pour contester le contenu des factures émises en son nom, et la possibilité d’émettre une facture rectificative dans les conditions du 5 du I de l’art. 289 du CGI.
  3. Les modalités d’acceptation (expresse ou tacite — voir ci-dessous).
  4. La faculté de sous-mandat : le mandataire peut confier l’établissement matériel à un sous-traitant, mais le fournisseur doit en être informé, donner son accord et connaître le nom et l’adresse du sous-traitant (§ 100). Une clause de sous-traitance en blanc ne suffit pas.
  5. La numérotation : qui attribue les numéros, selon quelle séquence, et comment l’unicité est garantie quand plusieurs mandataires facturent pour le même fournisseur.
  6. Depuis la réforme : la ou les plateformes agréées utilisées, qui dépose la facture, qui reçoit et relaie les statuts, qui porte les obligations de transmission.
  7. La restitution des flux en fin de mandat, et le sort des données.

L’acceptation par le fournisseur reste obligatoire

C’est l’oubli le plus fréquent. Toute facture émise au nom et pour le compte du fournisseur doit faire l’objet d’une acceptation par ce dernier, et l’existence d’un mandat écrit préalable ne dispense pas de cette formalité (§ 150). Autrement dit : mandat et acceptation sont deux étapes distinctes.

Les modalités sont libres (§ 160). L’acceptation peut être :

  • expresse : signature, cachet, ou, pour les factures électroniques, un accusé de réception par lequel le fournisseur accepte et authentifie les factures établies en son nom ;
  • tacite : la facture est réputée acceptée à l’expiration du délai de contestation prévu au mandat, sans observation du fournisseur.

En pratique, l’acceptation tacite avec délai contractuel est le mécanisme retenu dans la quasi-totalité des dispositifs industrialisés. Encore faut-il que le délai figure au mandat : sans délai stipulé, il n’y a pas de point de départ à l’acceptation tacite, et le dispositif repose sur du sable.

Le fournisseur reste responsable — intégralement

La doctrine est sans ambiguïté (§ 170 à 190) : le fait que les factures soient émises en son nom implique que le fournisseur conserve l’entière responsabilité de ses obligations de facturation et de leurs conséquences en matière de TVA.

Trois conséquences concrètes :

  • Le fournisseur ne peut pas invoquer la défaillance ou le retard de son mandataire pour se soustraire à l’obligation de déclarer la taxe collectée au moment de l’exigibilité. Le client oublie de facturer en mars ? La TVA est due quand même.
  • Le fournisseur reste redevable de la TVA facturée à tort (CGI, art. 283, 3). Une erreur de taux commise par le mandataire se retourne contre le mandant.
  • Le fournisseur reste tenu de réclamer immédiatement le double de la facture s’il ne lui est pas parvenu, et de signaler toute modification de ses données d’identification (§ 230).

Ce dernier point mérite un mot. La doctrine prévoit classiquement que le double de chaque facture soit adressé au fournisseur, l’original étant conservé par le client (§ 220). En pratique, un dispositif de plateforme correctement paramétré met le document à disposition des deux parties, ce qui devrait satisfaire cette exigence — mais c’est une inférence opérationnelle, pas une position doctrinale : vérifiez avec votre prestataire que le fournisseur reçoit effectivement son exemplaire, et conservez-en la trace. En tout état de cause, l’obligation de vérification demeure. Un fournisseur qui ne relit jamais ses propres factures se découvre en contrôle.

Les mentions obligatoires : « Autofacturation », et le reste

Les factures établies par le mandataire doivent présenter la même forme que si elles étaient établies par le fournisseur : elles comportent donc toutes les mentions obligatoires de droit commun (§ 200).

S’y ajoute une mention spécifique. Lorsque l’établissement matériel des factures est confié au client, la mention « Autofacturation » doit être apposée sur la facture (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-14° ; BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30, § 210). Lorsqu’il est confié à un tiers, l’administration recommande — sans l’imposer au même titre — une mention du type « facture établie par A au nom et pour le compte de B ».

L’enjeu financier de l’omission n’est pas symbolique : l’article 1737, II du CGI sanctionne chaque omission ou inexactitude de mention par une amende de 15 € par mention omise ou inexacte, plafonnée au quart du montant de la facture — un plafond qui s’apprécie facture par facture, et qui ramène donc l’amende bien en deçà de 15 € sur les factures de faible montant (commissions, affiliation). Sur un flux d’autofacturation industrialisé à 2 000 factures par an, un paramétrage qui oublie la mention peut coûter jusqu’à 30 000 € — pour une chaîne de caractères. Le barème complet des sanctions détaille les autres régimes applicables.

Un point de vigilance sur le format structuré. Le socle européen EN 16931 et les syntaxes admises — Factur-X, profil franco-allemand, ainsi que les standards internationaux UBL et CII — prévoient les champs permettant d’identifier une autofacturation. Encore faut-il que votre outil les renseigne : dans un flux structuré, la mention n’est pas un texte libre en pied de page mais une donnée typée. Vérifiez avec votre éditeur que le cas d’usage est couvert — c’est l’un des tests d’acceptation à passer avant la bascule.

Ce que la réforme du 1er septembre 2026 change

La réforme ne remet pas en cause les fondements de l’autofacturation : la base légale, le mandat, la responsabilité du fournisseur et la mention obligatoire sont inchangés. Ce qui change, c’est le canal.

Le flux inversé doit transiter par une plateforme agréée

Depuis l’abandon définitif du Portail Public de Facturation acté par la loi de finances pour 2026, toute facture entrant dans le champ de l’obligation de facturation électronique doit transiter par une plateforme agréée privée. L’autofacturation ne fait pas exception : le client qui facture pour le compte de son fournisseur dépose la facture sur sa plateforme, qui la route vers celle du fournisseur.

Quatre questions à trancher avant de paramétrer :

  • À quelle date, exactement ? C’est le point le plus mal compris. En autofacturation, l’émetteur au sens fiscal reste le fournisseur mandant : c’est donc sa taille, et non celle du client qui facture, qui détermine l’entrée dans l’obligation d’émission — 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI, 1er septembre 2027 pour les TPE et PME, selon le calendrier de la réforme. Or les secteurs où l’autofacturation est structurante ont massivement des mandants TPE/PME : agriculteurs, sous-traitants du BTP, vendeurs de marketplaces, apporteurs d’affaires. Concrètement, un grand distributeur peut avoir à basculer une partie de ses flux en 2026 et l’autre en 2027. Segmentez vos mandants par taille avant tout paramétrage.
  • Qui dépose ? Techniquement, c’est la plateforme du mandataire qui joue le rôle d’émetteur dans l’architecture, alors que le mandant est l’émetteur au sens fiscal. Cette dissociation doit être documentée au mandat.
  • Les deux parties sont-elles adressables ? Le destinataire de la facture reste le client — donc, en autofacturation, le mandataire lui-même. Mais le fournisseur doit recevoir son exemplaire et les statuts, ce qui suppose qu’il soit lui aussi raccordé et correctement déclaré à l’annuaire des destinataires. Vérifiez les deux entrées, pas une seule.
  • Vos plateformes gèrent-elles le cas d’usage ? Toutes les plateformes agréées ne traitent pas l’autofacturation avec le même niveau de finesse. C’est un critère de sélection à part entière, à ajouter à votre grille de choix de plateforme — et à vérifier sur la liste des plateformes immatriculées.

Le cycle de vie s’inverse

Le cycle de vie de la facture électronique et les statuts que les spécifications rangent parmi les statuts obligatoires — typiquement déposée, rejetée, refusée, encaissée, sous réserve de leur version en vigueur — ont été pensés pour un flux classique où le fournisseur émet et le client reçoit. En autofacturation, l’auteur matériel et l’émetteur fiscal se dissocient : c’est le client qui dépose un document qui porte le nom de son fournisseur.

Deux conséquences opérationnelles :

  1. La contestation du fournisseur n’a pas de véhicule évident. Dans un flux classique, le refus est le moyen pour le client de contester une facture. En autofacturation, celui qui a besoin de contester, c’est le fournisseur — et le statut de refus, tel qu’il est décrit, est un statut de destinataire. À ce stade, l’articulation entre le délai de contestation stipulé au mandat et les statuts remontés par les plateformes relève des spécifications externes et de la façon dont chaque prestataire les implémente : faites-vous confirmer par écrit comment votre plateforme matérialise la contestation du mandant. Le point de vigilance est calendaire : si votre mandat prévoit 15 jours et que l’information ne parvient au fournisseur qu’à J+20, l’acceptation tacite est acquise avant qu’il ait pu réagir. Relisez les deux ensemble. Le traitement des rejets et refus obéit par ailleurs à des règles distinctes selon qu’il est technique ou métier.
  2. L’exigibilité de la TVA sur les prestations de services reste fixée par l’encaissement (CGI, art. 269, 2, c, sauf option pour les débits) ; le statut d’encaissement ne la crée pas, il la documente et alimente l’e-reporting de paiement. Encore faut-il que ce flux soit correctement attribué : le mandat doit dire qui le porte matériellement — étant entendu que l’obligation, elle, reste celle du fournisseur.

Les mandats existants doivent être relus

C’est le chantier concret des prochaines semaines. Un mandat signé avant 2024 ne peut pas, par construction, désigner de plateforme, ni organiser la circulation des statuts, ni répartir la charge de l’e-reporting. Trois options selon le volume :

  • Avenant type diffusé à l’ensemble des mandants, avec acceptation par retour ou par silence circonstancié (attention à la rédaction).
  • Refonte du mandat pour les flux stratégiques ou à fort volume.
  • Annexe technique rattachée au mandat existant, listant plateformes, formats, délais de contestation et interlocuteurs.

Dans tous les cas, traitez d’abord les mandants qui basculent au 1er septembre 2026 — grandes entreprises et ETI — puis ceux dont l’échéance est fixée à septembre 2027. Un flux d’autofacturation qui casse le jour de la bascule, ce n’est pas un incident informatique : c’est un fournisseur qui n’est plus payé.

Le cas particulier du mandataire établi hors instrument d’assistance mutuelle

Le régime se durcit nettement lorsque le client ou le tiers mandaté est établi dans un pays sans instrument d’assistance mutuelle comparable à la directive 2010/24/UE et au règlement (UE) n° 904/2010 (art. 242 nonies de l’annexe II au CGI ; BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30, § 240 à 290). Le critère n’est donc pas géographique au sens strict — plusieurs États tiers disposent de tels instruments — et il s’apprécie au regard du seul mandataire :

  • le mandat doit impérativement être écrit — le mandat tacite est exclu (art. 242 nonies, a ; § 260) ;
  • l’assujetti doit informer l’administration fiscale par écrit de l’existence du mandat, en indiquant le nom et l’adresse du mandataire, lorsque celui-ci établit des factures de manière régulière. Un état est déposé auprès du service des impôts des entreprises dans les mêmes délais que la déclaration de résultats (art. 242 nonies, b ; § 270). Par tolérance pratique, l’état n’a pas à être déposé spontanément lorsque le nombre d’opérations facturées n’excède pas dix par année civile ;
  • les factures doivent être émises dès l’intervention du fait générateur, sans possibilité de recourir à la facturation périodique (§ 290) ;
  • lorsque l’établissement matériel est confié à un sous-traitant situé dans un tel pays, le fournisseur doit également en informer l’administration ; le pays à considérer est celui où est établie la personne qui émet matériellement les factures, et le mandataire doit informer le fournisseur de toute modification de ce lieu (§ 280).

Ce dernier point est souvent manqué dans les architectures de shared services : le mandataire est une entité européenne du groupe, mais la production matérielle des factures est opérée depuis un centre de services offshore. C’est ce dernier lieu qui déclenche le régime dérogatoire.

Les secteurs où l’autofacturation est structurante

L’autofacturation n’est pas une curiosité : c’est le mode de fonctionnement normal de secteurs entiers, précisément parce que le client détient les données de l’opération avant le fournisseur.

Secteur Pourquoi l’autofacturation Point d’attention 2026
Agriculture / coopératives Le collecteur pèse, classe et valorise la livraison ; l’agriculteur ne connaît le montant qu’après Tolérance sectorielle spécifique (BOI-TVA-SECT-80-30-50-10) ; mandants très majoritairement TPE, donc échéance d’émission en 2027 — voir le guide facturation électronique agriculteur
BTP / sous-traitance Le donneur d’ordre valide l’avancement Cumul fréquent avec l’autoliquidation : deux mentions distinctes
Marketplaces / affiliation La plateforme détient le volume de transactions et les commissions Nombreux mandants TPE : segmenter par taille, et vérifier les entrées annuaire
Transport / logistique Le chargeur calcule le prix après réalisation Volumétrie élevée : l’exposition cumulée aux amendes grimpe vite
Distribution / centrales d’achat Le distributeur maîtrise les conditions et remises Factures rectificatives : vérifier qu’elles sont dans le périmètre du mandat
Réseaux de mandataires (assurance, immobilier) La compagnie calcule les commissions Mandataires personnes physiques : attention au statut d’assujetti

RGPD : le mandat de facturation est aussi un sujet de données personnelles

Une facture d’autofacturation contient presque toujours des données personnelles : nom du contact, adresse d’un professionnel exerçant en nom propre, coordonnées bancaires, parfois des informations sur les personnes ayant réalisé la prestation. Quatre réflexes :

  1. Qualifiez les rôles. Le mandataire qui établit matériellement les factures pour le compte du fournisseur agit sur instruction : la qualification de sous-traitant au sens de l’art. 28 du RGPD est la plus fréquente. Elle appelle un contrat comportant les mentions de l’art. 28(3). Attention toutefois : lorsque le mandataire poursuit ses propres finalités sur les mêmes données (analyse commerciale, scoring fournisseur), la qualification se déplace vers la responsabilité conjointe.
  2. La plateforme agréée est également sous-traitante. Elle traite pour votre compte les données contenues dans les factures. Vérifiez le contrat, la localisation d’hébergement et l’encadrement de la sous-traitance ultérieure.
  3. Inscrivez le traitement au registre des activités de traitement : « émission de factures pour le compte de tiers » ou « facturation reçue par mandat », avec finalité, catégories de données, destinataires et durées.
  4. Alignez les durées de conservation entre l’obligation fiscale et l’obligation comptable — le sujet est traité en détail dans notre article sur les données personnelles dans les factures et dans le guide de la conservation des factures électroniques.

C’est exactement ce type de cartographie — qui traite quoi, pour qui, sur quelle base, pendant combien de temps — que Legiscope automatise pour éviter de reconstruire le registre à la main à chaque nouveau flux.

Plan d’action d’ici le 1er septembre 2026

# Action
1 Recenser tous les flux d’autofacturation, entrants et sortants. Beaucoup d’entreprises en découvrent qu’elles ignoraient : commissions, coopératives, refacturations intragroupe.
2 Segmenter les mandants par taille (GE/ETI vs TPE/PME) : c’est la taille du fournisseur mandant qui fixe l’échéance d’émission, 2026 ou 2027.
3 Pour chaque flux, retrouver le mandat. Écrit, tacite, inexistant : qualifiez la situation avant de la corriger.
4 Vérifier les sept clauses clés : périmètre, délai de contestation, modalités d’acceptation, sous-mandat, numérotation, plateformes, restitution des flux en fin de mandat.
5 Vérifier la mention « Autofacturation » dans le format structuré produit par votre outil, pas seulement dans le PDF lisible.
6 Confirmer que les deux parties sont adressables et correctement déclarées à l’annuaire.
7 Confronter le délai de contestation du mandat au délai réel de remontée de l’information vers le mandant. Ajustez le mandat, pas l’inverse.
8 Diffuser l’avenant aux mandants, en conservant la preuve de leur acceptation.
9 Tester en conditions réelles une facture d’autofacturation de bout en bout, y compris une contestation et une facture rectificative.
10 Documenter le tout dans votre piste d’audit fiable et votre registre RGPD.

L’étape 9 est celle qu’on saute. C’est celle qui révèle les problèmes.

Ce qu’il faut retenir

  • L’autofacturation repose sur un mandat préalable (CGI, art. 289, I-2) : le client émet la facture au nom et pour le compte du fournisseur. Le mandat doit être conclu avant la première facture.
  • Le mandat n’a pas à être écrit dans le cas général : la doctrine admet le mandat tacite. Mais la preuve incombe aux parties, et l’écrit reste vivement recommandé — il devient obligatoire lorsque le mandataire est établi dans un pays dépourvu d’instrument d’assistance mutuelle comparable aux textes européens.
  • L’acceptation par le fournisseur est une formalité distincte et obligatoire. Elle peut être tacite, à condition qu’un délai de contestation soit stipulé au mandat.
  • Le fournisseur conserve l’entière responsabilité : il ne peut opposer la défaillance de son mandataire, et reste redevable de la TVA facturée à tort (CGI, art. 283, 3).
  • La mention « Autofacturation » est obligatoire (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-14°). Son omission coûte 15 € par mention omise ou inexacte, dans la limite du quart du montant de la facture.
  • La réforme change le canal, pas les fondements : le flux d’autofacturation transite désormais par une plateforme agréée. L’échéance dépend de la taille du fournisseur mandant (1er septembre 2026 pour les GE et ETI, 2027 pour les TPE/PME), et les mandats antérieurs doivent être complétés : plateformes, circulation de l’information, e-reporting, délais.

FAQ

Le mandat de facturation doit-il obligatoirement être écrit ?

Pas dans le cas général : la doctrine administrative n’impose aucun formalisme et admet expressément le mandat tacite (BOI-TVA-DECLA-30-20-10-30, § 120). Les parties doivent toutefois pouvoir démontrer son existence sur demande de l’administration, ce qui rend l’écrit vivement recommandé. L’écrit devient en revanche obligatoire lorsque le client ou le tiers mandaté est établi dans un pays dépourvu d’instrument d’assistance mutuelle comparable à la directive 2010/24/UE et au règlement (UE) n° 904/2010. C’est ce cas dérogatoire — et lui seul — que vise l’article 242 nonies de l’annexe II au CGI, souvent cité à tort comme posant une exigence générale d’écrit.

Qui est responsable en cas d’erreur sur une facture d’autofacturation ?

Le fournisseur. Les factures étant émises en son nom et pour son compte, il conserve l’entière responsabilité de ses obligations de facturation et de leurs conséquences en matière de TVA. Il ne peut pas opposer la défaillance ou le retard de son mandataire pour différer la déclaration de la taxe collectée, et il demeure redevable de la TVA facturée à tort en application du 3 de l’article 283 du CGI. Le mandat peut organiser un recours contractuel contre le mandataire, mais ce recours est sans effet sur la dette fiscale.

La réforme de septembre 2026 supprime-t-elle l’autofacturation ?

Non. La réforme ne remet en cause ni la base légale, ni le mandat, ni la responsabilité du fournisseur, ni la mention obligatoire. Elle change le canal de transmission : la facture doit désormais transiter par une plateforme agréée. Attention toutefois à la date d’entrée dans l’obligation : en autofacturation, l’émetteur au sens fiscal reste le fournisseur, donc c’est sa taille qui commande — 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI, 1er septembre 2027 pour les TPE et PME. Les mandats existants doivent être complétés pour désigner les plateformes utilisées, organiser la circulation de l’information et répartir la charge des transmissions.

Quelle mention doit figurer sur une facture d’autofacturation ?

La mention « Autofacturation », prévue au 14° du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, lorsque la facture est établie par le client. Lorsqu’elle est établie par un tiers mandaté, l’administration recommande une mention du type « facture établie par A au nom et pour le compte de B ». Dans un format structuré, il ne suffit pas d’ajouter la mention en pied de page du PDF : le champ correspondant doit être renseigné dans le fichier.

Faut-il que le fournisseur mandant soit raccordé à une plateforme ?

Oui, et de toute façon il doit l’être. Au 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA doit être en mesure de recevoir des factures électroniques et être déclarée à l’annuaire : c’est l’objet de l’obligation de réception, qui ne connaît aucune exception de taille — contrairement à l’obligation d’émission, échelonnée jusqu’en 2027. Un mandant non raccordé ne pourra pas recevoir son exemplaire ni les informations de suivi des factures émises en son nom. Le recensement des mandants et la vérification de leur entrée à l’annuaire doivent donc précéder la bascule, y compris pour les flux dont l’émission ne devient obligatoire qu’en 2027.


Cet article a une visée pédagogique et documentaire. Il ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Les modalités techniques de l’autofacturation dans le socle de la facturation électronique relèvent des spécifications externes et de la doctrine administrative, à confirmer au moment de votre mise en œuvre.

Thiébaut Devergranne, docteur en droit (Paris II, 2007), est le fondateur de donneespersonnelles.fr et de Legiscope. Il accompagne les entreprises sur la conformité réglementaire, à l’intersection du droit fiscal, numérique et de la protection des données, depuis plus de vingt ans.

Pour aller plus loin : le guide de la facturation électronique obligatoire · l’obligation de réception au 1er septembre 2026 · les mentions obligatoires de la facture · le cycle de vie et les statuts · 10 erreurs à éviter.

Thiébaut Devergranne
Docteur en droit des nouvelles technologies (Paris II)

Docteur en droit, Thiébaut Devergranne travaille en droit des nouvelles technologies et en protection des données personnelles depuis plus de 20 ans. Il a accompagné des centaines d'organisations dans leur mise en conformité RGPD et est le fondateur de Legiscope, logiciel de conformité RGPD.

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