Article 73 RGPD : élection et mandat du président
Article 73 RGPD : élection du président et des deux vice-présidents, mandat de cinq ans et renouvellement. Comprenez la gouvernance du CEPD.
- Élection et mandat selon l’article 73
- Qui préside le Comité ?
- Élection, représentation et décision : trois sujets
- Ce que l’élection révèle sur la place du Comité
- Mandat de cinq ans : quelles conséquences pour la veille ?
- Examiner un document signé par la présidence
- Un exemple de correction d’une note destinée à la direction
- À qui adresser une demande ou une réclamation ?
- Ce qu’il faut retenir
- FAQ
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) élit sa propre présidence. L’Art. 73 prévoit un président et deux vice-présidents, leur mode d’élection et la durée du mandat. Une signature de la présidence ne signifie pas que son titulaire a décidé seul du contenu d’un acte du Comité.
Élection et mandat selon l’article 73
Le Comité élit son président et deux vice-présidents en son sein, à la majorité simple. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. Source : RGPD, Art. 73(1) et (2).
| Question | Réponse du texte |
|---|---|
| Qui élit la présidence ? | Le Comité |
| Parmi qui ? | Ses membres |
| Combien de fonctions ? | Un président et deux vice-présidents |
| Quelle majorité ? | Majorité simple |
| Quelle durée ? | Cinq ans, avec un seul renouvellement possible |
Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement selon l’article 72. Le RGPD ne prévoit pas ici une nomination par la Commission ou par un gouvernement national.
Qui préside le Comité ?
Au 28 septembre 2026, la fiche institutionnelle officielle de l’Union européenne identifie Anu Talus comme présidente du Comité. Source : fiche officielle du CEPD.
Cette information nominative doit être vérifiée au moment de son utilisation, notamment pour une invitation, une correspondance ou une présentation. Les fonctions et les personnes qui les occupent ne sont pas des données permanentes.
Élection, représentation et décision : trois sujets
L’Art. 68(2) confie au président la représentation du Comité. L’Art. 74 décrit ses tâches : convocation, ordre du jour, notification des décisions de l’Art. 65 et suivi des délais. La répartition avec les vice-présidents relève du règlement intérieur. Voir notre guide des missions de la présidence.
Le collège adopte les actes selon les règles applicables. Le président ne peut pas transformer une déclaration publique en nouvelle obligation simplement en la signant. Une lecture utile distingue :
- une intervention ou une déclaration de la présidence ;
- une orientation adoptée par le Comité ;
- une décision contraignante prise dans une procédure déterminée.
Pour comprendre qui siège et participe aux décisions, consulter la composition prévue par l’article 68.
Ce que l’élection révèle sur la place du Comité
Le mode de désignation éclaire le rôle de l’institution. Le Comité réunit des autorités chargées de la protection des données ; sa présidence est issue de ce collège. Une entreprise, une fédération professionnelle ou un cabinet ne participe pas à cette élection en qualité de membre. Le fait de contribuer à une consultation publique ne donne pas davantage une voix dans les délibérations.
Il faut aussi distinguer la Commission européenne et le Comité. L’Art. 68(5) permet à la Commission de participer aux activités et aux réunions, sans droit de vote. La présence d’un représentant de la Commission dans une réunion ne signifie donc pas qu’elle désigne la présidence ou adopte les décisions à sa place. Cette précision est utile lorsqu’une note interne attribue indistinctement un document à « Bruxelles ».
L’Art. 69 prévoit l’indépendance du Comité dans l’exercice de ses missions et pouvoirs. Une demande d’avis de la Commission, prévue par les textes, ne doit pas être confondue avec une instruction que le Comité serait tenu de suivre. De même, l’origine nationale d’un président n’autorise pas à présenter les décisions du collège comme la position exclusive de son pays.
Pour rédiger une présentation institutionnelle, associez donc trois informations : l’organisme auteur, sa compétence pour le document étudié et l’identité de la personne qui le représente. Le nom du signataire vient compléter cette qualification. Il ne la remplace pas.
Mandat de cinq ans : quelles conséquences pour la veille ?
Le renouvellement prévu par l’Art. 73(2) est une possibilité, pas une reconduction automatique. La seule lecture d’une ancienne annonce d’élection ne suffit pas à identifier la personne en fonction aujourd’hui. Un organigramme interne doit comporter sa date de vérification et un lien vers une source institutionnelle actuelle.
Séparez également la date de publication d’une page web, la date de l’élection qu’elle relate et la date de prise d’effet lorsqu’elle est précisée. Si ces informations ne sont pas disponibles, laissez le point à confirmer. Additionner cinq ans à une date de consultation du site produit une échéance sans valeur.
Une méthode simple consiste à conserver une fiche de fonction avec quatre champs : titulaire vérifié, source officielle, date de vérification et événement justifiant une nouvelle vérification. Une annonce de changement ou une invitation à adresser à la présidence peut déclencher cette actualisation. Il n’est pas nécessaire de recopier une biographie complète pour préparer un courrier.
Le changement d’une personne n’efface pas, à lui seul, les actes antérieurement adoptés par le Comité. Pour savoir si des lignes directrices ont été remplacées ou actualisées, examinez leur propre historique. La veille des titulaires et la veille des textes répondent à deux questions différentes : qui représente l’institution et quel document utiliser.
Examiner un document signé par la présidence
Dans une note de conformité, une signature prestigieuse ne constitue pas une démonstration suffisante. Commencez par le titre du document et son objet. Une lettre, une intervention publique, des lignes directrices et une décision réglant un différend peuvent toutes être liées à la présidence, avec des effets très différents.
| Vérification | Pièce ou information recherchée | Conséquence pour la note |
|---|---|---|
| Auteur institutionnel | En-tête et présentation du document | Attribuer précisément la position |
| Nature de l’acte | Lettre, avis, lignes directrices ou décision | Éviter de qualifier toute publication d’obligation nouvelle |
| Adoption | Mention d’adoption, date et version | Séparer un projet de la version utilisée |
| Objet et destinataires | Questions traitées et périmètre de l’acte | Ne pas étendre une conclusion à toute entreprise |
| Signature | Qualité du signataire et contexte | Comprendre la représentation sans présumer une décision solitaire |
Ce tableau est une méthode de lecture proposée. Il ne constitue pas une procédure officielle de contrôle des signatures. Si la régularité de l’adoption est contestée dans un dossier, il faut analyser les règles applicables et les pièces disponibles ; l’absence d’une information sur une page publique ne démontre pas automatiquement une irrégularité.
Les décisions de l’Art. 65 illustrent l’importance du fondement juridique : elles lient les autorités concernées dans le cadre du différend traité. Leur signature ne suffit pas à conclure qu’une amende serait directement imposée à toutes les entreprises utilisant une technologie comparable. La décision nationale finale et les faits propres au dossier doivent aussi être examinés.
Un exemple de correction d’une note destinée à la direction
Supposons qu’une équipe conformité fictive prépare une note à partir d’un entretien de la présidence sur les priorités du Comité. Son brouillon annonce : « Le CEPD impose désormais un nouvel audit annuel à tous les prestataires. » Aucune décision ni disposition créant cette obligation n’est jointe.
La première action consiste à retrouver l’entretien complet et les documents auxquels il renvoie. Si le propos porte sur une priorité de travail, la note doit conserver cette qualification. Elle peut proposer une vérification des pratiques de l’entreprise, mais doit expliquer que cette action résulte de son analyse des risques et des obligations applicables, sans attribuer à l’entretien une règle qu’il n’énonce pas.
Une formulation de travail serait : « Cette prise de parole annonce un sujet de suivi. Nous recherchons le document adopté éventuellement associé et vérifions les conséquences pour nos traitements. L’action proposée sera rattachée aux obligations identifiées. » La réserve indique ici la pièce manquante ; elle ne dispense pas d’examiner les exigences déjà applicables.
À l’inverse, si le document retrouvé contient une interprétation pertinente du RGPD, il serait insuffisant de l’écarter au motif que le président ne légifère pas. Le juriste doit en analyser le contenu, la portée et l’incidence sur les pratiques. Distinguer les catégories d’actes aide à leur donner leur juste place.
À qui adresser une demande ou une réclamation ?
Connaître le nom de la présidence ne signifie pas que toute démarche RGPD doit lui être adressée. Une demande d’accès à ses données vise normalement le responsable du traitement concerné. Une réclamation suit les voies prévues par l’article 77 du RGPD, notamment auprès d’une autorité de contrôle compétente. L’Art. 73 ne crée pas un guichet général de règlement des litiges avec les entreprises.
Pour une invitation institutionnelle, décrivez l’objet, le public, la date et la qualité dans laquelle une intervention est sollicitée. Pour une contribution à des travaux publics, suivez les modalités annoncées pour la consultation concernée. Évitez d’envoyer des dossiers individuels complets simplement pour attirer l’attention sur une question générale.
Enfin, une participation à un événement ou une réponse administrative ne doit pas être présentée comme une approbation de votre produit, de votre formation ou de votre conformité. La communication externe doit refléter l’échange réellement intervenu et la qualité dans laquelle son auteur s’est exprimé.
Ce qu’il faut retenir
- Le Comité élit un président et deux vice-présidents en son sein.
- Le mandat dure cinq ans et peut être renouvelé une fois.
- L’Art. 73 organise l’élection ; d’autres articles définissent les missions et les décisions.
- Une prise de position doit être identifiée par sa nature, pas seulement par sa signature.
FAQ
La Commission nomme-t-elle le président du CEPD ?
Non. L’Art. 73(1) prévoit une élection par le Comité, parmi ses membres, à la majorité simple.
Le mandat est-il renouvelable sans limite ?
Non. L’Art. 73(2) prévoit un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Le président tranche-t-il seul les différends entre autorités ?
Les décisions du Comité relèvent des procédures et majorités prévues par le RGPD. L’élection à la présidence ne confère pas un pouvoir général de décision solitaire.
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Thiébaut Devergranne, docteur en droit, travaille depuis plus de vingt ans sur le droit des technologies et la protection des données.