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Lundi 13 juillet 2026
Marketing Digital

Démarchage téléphonique : la loi opt-in de 2026

Démarchage téléphonique : au 11 août 2026, le consentement préalable (opt-in) devient obligatoire. Loi du 30 juin 2025, fin de Bloctel, sanctions.

L’essentiel. À compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique bascule d’un régime d’opposition (opt-out, via Bloctel) vers un régime de consentement préalable (opt-in). Concrètement : plus aucun appel commercial sans l’accord exprès et préalable du consommateur. La règle est posée par l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, qui réécrit l’article L223-1 du Code de la consommation. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, et c’est au professionnel d’en apporter la preuve. À défaut : une amende administrative pouvant atteindre 375 000 € pour une personne morale, et la nullité des contrats conclus. Il vous reste quelques semaines pour reconstruire votre chaîne de collecte de consentement.

Si votre activité repose, en tout ou partie, sur la prospection téléphonique auprès de particuliers, la date du 11 août 2026 doit déjà figurer sur votre feuille de route. À cette date, le modèle qui prévalait depuis 2014 — appeler tout le monde, sauf les personnes inscrites sur une liste d’opposition — cesse d’exister. On passe à l’inverse : il faudra avoir recueilli un accord avant de composer le numéro. Voici ce qui change précisément, ce qui subsiste, et comment vous y préparer.

Ce que change la loi du 30 juin 2025

La réforme est portée par l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 visant à lutter contre toutes les fraudes aux aides publiques. Le titre du texte peut surprendre — il vise d’abord les fraudes à la rénovation énergétique et aux aides publiques — mais le législateur en a profité pour opérer un changement de paradigme sur l’ensemble du démarchage téléphonique.

Le principe est désormais posé à l’article L223-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 11 août 2026 : il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospection commerciale par ce moyen. L’interdiction vaut quel que soit le secteur d’activité, avec une exception résiduelle pour la vente de journaux, périodiques et magazines.

La date du 11 août 2026 n’est pas choisie au hasard : elle correspond à la fin de la concession de service public confiée à l’opérateur de Bloctel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Le basculement vers l’opt-in et la disparition de Bloctel sont donc concomitants.

Le nouveau régime : le consentement préalable

Un consentement aux critères stricts

La loi ne se contente pas d’exiger un « accord ». Elle définit le consentement comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que ses données à caractère personnel soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

On reconnaît là, mot pour mot, la définition du consentement issue du RGPD (Art. 4(11) et Art. 7). Les conséquences pratiques sont importantes :

  • Libre : le consentement ne peut pas être une condition d’accès à un service ou dissimulé dans des conditions générales acceptées en bloc.
  • Spécifique : un accord donné pour recevoir une newsletter ne vaut pas accord pour être appelé. Le consentement doit viser explicitement la prospection par téléphone.
  • Éclairé : la personne doit savoir qui l’appellera et pour quoi. Une case renvoyant à « nos partenaires » sans identification claire est fragile.
  • Univoque : il faut un acte positif — une case à cocher non pré-cochée, par exemple. Le silence ou l’inaction ne valent jamais consentement.
  • Révocable : la personne doit pouvoir retirer son accord aussi facilement qu’elle l’a donné, à tout moment.

Ces exigences rejoignent celles que j’ai détaillées à propos du consentement RGPD valable. Un consentement recueilli à la va-vite, ou « recyclé » d’une finalité vers une autre, ne résistera ni à un contrôle de la DGCCRF ni à une réclamation.

La charge de la preuve pèse sur le professionnel

C’est le point qui change tout en pratique. Il appartient au professionnel de démontrer que le consentement a été recueilli — comment, quand, et dans quelles conditions. Sans traçabilité horodatée (source de collecte, formulaire, texte exact soumis à la personne, date), vous serez présumé en infraction. Acheter un fichier de numéros « opt-in » ne suffira pas : encore faut-il pouvoir prouver la réalité et le périmètre de chaque consentement, ce que rappellent régulièrement les sanctions CNIL sur la prospection fondées sur des fichiers achetés sans vérification.

Les exceptions à connaître

L’interdiction n’est pas absolue. La principale exception vise la sollicitation qui intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, à condition qu’elle soit en rapport avec l’objet de ce contrat. Appeler un client existant pour un point sur son abonnement en cours reste donc possible ; l’appeler pour lui vendre un produit sans lien avec ce contrat ne l’est pas.

S’y ajoute l’exception sectorielle pour la vente de journaux, périodiques et magazines. Enfin, certaines prospections liées aux aides publiques (rénovation énergétique, dispositifs de type CEE, compte personnel de formation) faisaient déjà l’objet d’interdictions renforcées, que la loi du 30 juin 2025 durcit encore dans son volet anti-fraude.

Fin de Bloctel et régime applicable jusqu’au 11 août 2026

Jusqu’à l’échéance, c’est encore le régime de la loi Naegelen (loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020) qui s’applique : un consommateur peut être démarché sauf s’il s’est inscrit sur Bloctel. Ce régime impose déjà des garde-fous fixés par le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 :

  • appels autorisés du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h uniquement ;
  • interdiction le samedi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pas plus de quatre sollicitations par mois vers un même consommateur, et pas de nouvel appel avant 60 jours en cas de refus.

À partir du 11 août 2026, l’inscription à Bloctel devient sans objet : puisque plus personne ne pourra être appelé sans avoir dit oui, la logique de liste d’opposition disparaît. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, viendra préciser les jours, horaires et fréquence autorisés sous le nouveau régime. Il est prudent de conserver, au minimum, les plages horaires actuelles tant que ce décret n’est pas publié.

B2B ou B2C : qui est concerné ?

Le nouveau régime d’opt-in vise le consommateur au sens du Code de la consommation, c’est-à-dire la personne physique qui agit à des fins non professionnelles. La prospection téléphonique entre professionnels (B2B) n’est pas soumise au consentement préalable de l’article L223-1, mais elle reste encadrée par le RGPD : information de la personne, base légale (l’intérêt légitime est en principe mobilisable) et respect du droit d’opposition. Cette différence de traitement recoupe la logique que je décris dans mon guide sur l’opt-in et l’opt-out en RGPD : selon la cible et le canal, la règle n’est pas la même.

Attention toutefois : appeler un professionnel sur son numéro personnel, ou proposer un produit destiné à sa sphère privée, fait basculer la relation dans le champ B2C.

Articulation avec le RGPD

Le démarchage téléphonique est un traitement de données personnelles : il suppose donc, en parallèle des règles du Code de la consommation, le respect du cadre général de la prospection commerciale RGPD. Deux autorités coexistent : la DGCCRF contrôle le respect du Code de la consommation, la CNIL celui du RGPD. Un même appel non conforme peut relever des deux.

Trois obligations RGPD méritent une attention particulière. D’abord, la base légale : en B2C, avec l’opt-in, le consentement (Art. 6(1)(a)) devient la base naturelle du traitement. Ensuite, l’information de la personne au moment de la collecte (Art. 13 et 14). Enfin, le droit d’opposition, qui reste absolu : en vertu de l’article 21 du RGPD, toute personne peut s’opposer à la prospection sans avoir à se justifier, et l’opposition doit être immédiatement effective. Ce droit se cumule avec le retrait du consentement — il n’y a pas à choisir. Pour les autres canaux, mêmes réflexes : voir mes recommandations sur la conformité RGPD de l’email.

Sanctions : jusqu’à 375 000 € et nullité du contrat

Le non-respect des articles L223-1 à L223-5 du Code de la consommation est passible d’une amende administrative prononcée par la DGCCRF, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces plafonds peuvent être portés au double en cas de réitération.

Surtout, la loi prévoit un mécanisme dissuasif pour l’entreprise : tout contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique interdit est frappé de nullité. Le consommateur peut donc obtenir l’anéantissement de la vente et la restitution des sommes versées. Le risque n’est plus seulement l’amende : c’est l’effondrement du chiffre d’affaires généré par une campagne non conforme, sans compter le risque réputationnel.

Comment se préparer d’ici le 11 août 2026

Le chantier est concret et se mène en quelques étapes. Auditez d’abord vos fichiers : identifiez, numéro par numéro, l’origine du contact et l’existence — ou non — d’un consentement téléphonique explicite. Tout numéro sans preuve de consentement devra sortir de vos campagnes sortantes B2C au 11 août 2026.

Reconstruisez ensuite vos points de collecte : formulaires web, tunnels d’achat, jeux-concours, points de vente. Ajoutez une case dédiée, non pré-cochée, au libellé sans ambiguïté (« J’accepte d’être contacté par téléphone à des fins commerciales par [entité identifiée] »). Séparez cette case de celle qui concerne l’email ou la newsletter.

Mettez en place une traçabilité : horodatage, capture du formulaire, conservation de la preuve. C’est exactement le type de registre de preuves de consentement que des outils de conformité comme Legiscope permettent de centraliser, mais un tableau structuré et rigoureusement tenu constitue déjà une base solide. Prévoyez enfin un canal de retrait simple et instantané, et formez vos équipes de téléprospection au nouveau discours d’ouverture (vérification du consentement avant tout argumentaire).

Ce qu’il faut retenir

  • Au 11 août 2026, le démarchage téléphonique passe de l’opt-out (Bloctel) à l’opt-in : plus d’appel commercial vers un consommateur sans consentement préalable (loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, art. L223-1 C. conso).
  • Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, matérialisé par un acte positif clair ; la preuve incombe au professionnel.
  • Exceptions principales : contrat en cours (sollicitation en rapport avec son objet) et vente de journaux/périodiques/magazines.
  • Bloctel disparaît ; un décret fixera jours, horaires et fréquence. À défaut, conservez les plages actuelles (lun-ven 10 h-13 h / 14 h-20 h).
  • Sanctions : amende administrative DGCCRF jusqu’à 375 000 € (personne morale) et nullité des contrats conclus.
  • Le B2B échappe à l’opt-in de l’article L223-1 mais reste soumis au RGPD (information, base légale, droit d’opposition).

FAQ

Le démarchage téléphonique sera-t-il totalement interdit en 2026 ?

Non. À partir du 11 août 2026, il reste possible, mais uniquement si le consommateur a donné son consentement préalable et explicite. C’est le démarchage « à froid », sans accord antérieur, qui devient interdit. La sollicitation dans le cadre d’un contrat en cours reste par ailleurs autorisée.

Faut-il encore s’inscrire sur Bloctel ?

Jusqu’au 11 août 2026, oui : Bloctel reste le mécanisme d’opposition en vigueur. Après cette date, le dispositif disparaît puisqu’aucun appel ne pourra être passé sans consentement préalable ; l’inscription devient donc inutile.

La règle de l’opt-in s’applique-t-elle au démarchage entre professionnels (B2B) ?

Le consentement préalable de l’article L223-1 du Code de la consommation vise le consommateur, personne physique agissant hors activité professionnelle. La prospection B2B n’y est pas soumise, mais elle reste encadrée par le RGPD : information de la personne, base légale et respect du droit d’opposition.

Quelles sanctions en cas de démarchage sans consentement ?

Le manquement expose à une amende administrative prononcée par la DGCCRF, plafonnée à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, doublée en cas de réitération. En outre, tout contrat conclu à l’issue d’un démarchage interdit est nul, ce qui ouvre droit à restitution au profit du consommateur.


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Thiébaut Devergranne
Docteur en droit des nouvelles technologies (Paris II)

Docteur en droit, Thiébaut Devergranne travaille en droit des nouvelles technologies et en protection des données personnelles depuis plus de 20 ans. Il a accompagné des centaines d'organisations dans leur mise en conformité RGPD et est le fondateur de Legiscope, logiciel de conformité RGPD.

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