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Vendredi 25 septembre 2026
Cyber Resilience Act

CRA et AI Act : double conformité produits IA

CRA et AI Act : produits concernés, présomption de conformité (art. 12 CRA, art. 42(3) AI Act), évaluation unifiée, calendrier réel après l'omnibus 2026.

Les produits numériques intégrant des composants d’intelligence artificielle se trouvent à la croisée de deux réglementations européennes majeures : le Cyber Resilience Act (règlement (UE) 2024/2847, CRA) et l’AI Act (règlement (UE) 2024/1689). Un objet connecté équipé d’un système d’IA, un logiciel de cybersécurité utilisant du machine learning, ou un robot industriel doté d’un système de vision par ordinateur sont autant d’exemples de produits soumis simultanément aux exigences de ces deux textes.

Article publié le 9 février 2026 et mis à jour le 16 septembre 2026 : calendrier corrigé après le règlement (UE) 2026/1744 (haut risque au 2 décembre 2027 et au 2 août 2028), articulation précisée sur l’article 12 du CRA et le nouvel article 42(3) de l’AI Act.

Cette double conformité impose aux fabricants de naviguer entre deux cadres réglementaires qui, bien que complémentaires, reposent sur des logiques, des procédures et des calendriers distincts. Le défi est considérable : il ne s’agit pas simplement d’additionner deux ensembles d’obligations, mais de les articuler de manière cohérente et efficiente.

Le champ de recouvrement entre CRA et AI Act

Les produits concernés par la double conformité

La double conformité CRA et AI Act s’applique à tout produit qui constitue un produit comportant des éléments numériques au sens du CRA et qui intègre un système d’IA au sens de l’AI Act.

Concrètement, les catégories de produits les plus fréquemment concernées incluent les systèmes de surveillance et de détection d’intrusion utilisant du machine learning, les dispositifs IoT équipés d’assistants vocaux ou de systèmes de reconnaissance, les logiciels de cybersécurité intégrant de l’IA (détection de menaces, analyse comportementale), les équipements domotiques et industriels connectés, et les robots industriels et collaboratifs équipés de systèmes de vision par ordinateur.

Attention aux exclusions de l’article 2 du CRA : les dispositifs médicaux (règlements (UE) 2017/745 et 2017/746), les véhicules soumis à la réception par type (règlement (UE) 2019/2144), les produits aéronautiques (règlement (UE) 2018/1139) et les équipements marins en sont exclus, parce que leur législation sectorielle traite déjà la cybersécurité. Une IA médicale ou embarquée dans un véhicule relève donc de l’AI Act et de sa législation produit, pas du CRA — voir notre article sur l’AI Act en santé.

L’articulation prévue par les textes

Le législateur européen a anticipé cette situation. Le CRA ne figure pas dans l’annexe I de l’AI Act : ce n’est donc pas la voie « produit » de l’article 6(1) qui organise l’articulation, mais l’article 12 du CRA, consacré aux systèmes d’IA à haut risque, complété depuis le règlement (UE) 2026/1744 par le nouvel article 42(3) de l’AI Act.

Le mécanisme est une présomption de conformité. Un produit comportant des éléments numériques, classé à haut risque au titre de l’article 6 de l’AI Act, est réputé satisfaire aux exigences de cybersécurité de l’article 15 de l’AI Act lorsque trois conditions sont réunies (art. 12(1) CRA) : le produit respecte les exigences essentielles de la partie I de l’annexe I du CRA ; les processus du fabricant respectent celles de la partie II (traitement des vulnérabilités) ; et la déclaration UE de conformité établie au titre du CRA démontre que le niveau de protection exigé par l’article 15 est atteint. La présomption ne couvre pas l’exactitude et la robustesse, qui restent à démontrer au titre de l’AI Act.

Sur la procédure, la règle et l’exception sont inversées par rapport à ce qu’on lit souvent. Par principe, c’est la procédure d’évaluation de conformité de l’AI Act (art. 43) qui s’applique aussi aux exigences de cybersécurité du CRA, et les organismes notifiés au titre de l’AI Act sont compétents pour les contrôler, à condition d’avoir été évalués au regard de l’article 39 du CRA (art. 12(2) CRA). Par exception, lorsque le système d’IA relève de l’auto-évaluation de l’annexe VI de l’AI Act, les produits importants (annexe III du CRA) soumis aux procédures de l’article 32(2)(a) et (b) ou 32(3) et les produits critiques (annexe IV) suivent les procédures du CRA pour la partie cybersécurité (art. 12(3) CRA). Enfin, les fabricants de ces produits peuvent participer aux bacs à sable réglementaires de l’AI Act (art. 12(4) CRA).

Les exigences du CRA pour les produits IA

Les exigences essentielles de cybersécurité

Le CRA impose des exigences de cybersécurité qui s’appliquent intégralement aux produits IA : sécurité dès la conception, protection contre les accès non autorisés, protection des données, mises à jour de sécurité, gestion des vulnérabilités, et configuration sécurisée par défaut.

Pour les produits IA, ces exigences ont des implications spécifiques. La sécurité dès la conception doit intégrer la protection du modèle d’IA contre les attaques adversariales (empoisonnement des données, évasion, extraction de modèle). La protection des données couvre les données d’entraînement, les données d’inférence et les paramètres du modèle. La gestion des vulnérabilités doit inclure les vulnérabilités spécifiques aux systèmes d’IA.

La documentation technique CRA pour les produits IA

La documentation technique CRA doit couvrir les aspects spécifiques à l’IA : description de l’architecture du modèle d’IA (type d’algorithme, données d’entraînement, métriques de performance), évaluation des risques de cybersécurité spécifiques à l’IA (attaques adversariales, biais, dérives), le SBOM incluant les frameworks d’IA utilisés (TensorFlow, PyTorch, etc.), et les résultats des tests de sécurité couvrant les vecteurs d’attaque spécifiques à l’IA.

Les exigences de l’AI Act pour les produits CRA

La classification du composant IA

Le composant IA du produit doit être classifié selon la classification des risques de l’AI Act. Si le système d’IA est à haut risque (annexe III de l’AI Act, ou composant de sécurité d’un produit de l’annexe I), les obligations complètes du chapitre III s’appliquent : système de gestion des risques, gouvernance des données, documentation technique AI Act, journalisation, transparence, supervision humaine, exactitude et robustesse.

La documentation technique AI Act

L’AI Act impose sa propre documentation technique (annexe IV), couvrant la description du système d’IA, les données d’entraînement, les performances, les mesures de gestion des risques IA, et les instructions d’utilisation. Cette documentation est en partie redondante avec la documentation technique CRA pour les aspects liés à l’IA.

Construire une approche intégrée de conformité

Le référentiel commun

L’approche la plus efficace consiste à construire un référentiel de conformité unique intégrant les exigences des deux réglementations. Ce référentiel doit identifier les exigences communes (sécurité, gestion des risques, documentation, transparence), les exigences spécifiques au CRA (gestion des vulnérabilités produit, marquage CE cyber, SBOM), les exigences spécifiques à l’AI Act (gouvernance des données, supervision humaine, exactitude, AIPD), et les points d’articulation entre les deux cadres.

La documentation technique intégrée

La documentation technique peut être structurée en un dossier unique couvrant les deux réglementations :

Partie commune : description du produit, architecture globale, composants, interfaces.

Section CRA : évaluation des risques de cybersécurité, conformité aux exigences essentielles de l’annexe I, SBOM, résultats des tests de sécurité, gestion des vulnérabilités.

Section AI Act : description du système d’IA, données d’entraînement et gouvernance des données, métriques de performance, mesures de gestion des risques IA, supervision humaine, transparence.

Section transversale : protection des données personnelles (intersection CRA-RGPD), analyse d’impact sur les droits fondamentaux, conformité au marquage CE.

L’évaluation de conformité unifiée

L’article 12 du CRA fixe la procédure applicable aux exigences de cybersécurité d’un produit classé à haut risque au titre de l’AI Act. Pour un produit soumis au CRA :

  • Si le système d’IA n’est pas à haut risque : les deux textes suivent leurs procédures respectives — auto-évaluation CRA pour un produit de la catégorie par défaut (ou un produit important de classe I appliquant intégralement les normes harmonisées, art. 32(2)), évaluation tierce ou certification pour les autres produits importants ou critiques ; l’AI Act n’impose alors aucune évaluation de conformité (seules les obligations de transparence de l’article 50 peuvent jouer) ;
  • Si le système d’IA est à haut risque et le produit relève de la catégorie par défaut du CRA : la procédure de l’AI Act (art. 43) s’applique, y compris pour les exigences de cybersécurité du CRA, sous le contrôle d’un organisme notifié AI Act évalué au regard de l’article 39 du CRA (art. 12(2) CRA) ;
  • Si le système d’IA est à haut risque et le produit est important ou critique au sens du CRA, avec un système relevant de l’auto-évaluation de l’annexe VI de l’AI Act : les procédures du CRA s’appliquent pour la partie cybersécurité (art. 12(3) CRA), les autres exigences de l’AI Act restant évaluées selon l’annexe VI.

Dans tous les cas où le CRA est respecté, la présomption de l’article 12(1) du CRA — reprise à l’article 42(3) de l’AI Act — dispense de démontrer une seconde fois la conformité à l’article 15 de l’AI Act pour la cybersécurité.

Le système de gestion des risques intégré

Le CRA et l’AI Act imposent tous deux un système de gestion des risques. Pour les produits IA, un système de gestion des risques unique peut être mis en place, couvrant simultanément les risques de cybersécurité (CRA) et les risques liés à l’IA (AI Act). Ce système doit identifier et évaluer les risques cyber et IA de manière intégrée, analyser les interactions entre les risques (par exemple : une vulnérabilité cyber exploitée pour empoisonner un modèle IA), définir des mesures d’atténuation couvrant les deux types de risques, et assurer un suivi continu des risques tout au long du cycle de vie.

Le calendrier de la double conformité

Les dates clés

Le règlement (UE) 2026/1744, entré en vigueur le 27 juillet 2026, a reporté les exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque : le calendrier ci-dessous tient compte de ces nouvelles dates.

Réglementation Échéance Obligation
AI Act 2 février 2025 Pratiques interdites (art. 5), maîtrise de l’IA (art. 4)
AI Act 2 août 2025 Modèles d’IA à usage général (chapitre V), gouvernance, art. 99
AI Act 2 août 2026 Obligations de transparence (art. 50), surveillance du marché, amendes GPAI (art. 101)
CRA 11 septembre 2026 Notification des vulnérabilités activement exploitées et des incidents graves (art. 14)
AI Act 2 décembre 2026 Nouvelles interdictions (art. 5(1)(ba) et (bb)), fin de la transition art. 50(2)
CRA 11 décembre 2027 Ensemble des obligations du CRA
AI Act 2 décembre 2027 Systèmes d’IA à haut risque de l’annexe III (anciennement 2 août 2026)
AI Act 2 août 2028 Systèmes d’IA à haut risque intégrés à des produits de l’annexe I (anciennement 2 août 2027)

Pour un produit IA à haut risque, les deux échéances de fin 2027 sont désormais à neuf jours d’écart : le 2 décembre 2027 pour l’AI Act (annexe III) et le 11 décembre 2027 pour les exigences essentielles du CRA. En pratique, le chantier CRA doit être mené en même temps, puisque c’est la déclaration UE de conformité CRA qui porte la présomption de l’article 12 pour la cybersécurité. Pour l’annexe I (2 août 2028), le CRA arrive huit mois plus tôt. Les deux textes comportent une clause de transition : un système à haut risque déjà mis sur le marché n’entre dans le chapitre III de l’AI Act qu’en cas de modification importante de sa conception après la date qui le concerne (art. 111(2)), et un produit mis sur le marché avant le 11 décembre 2027 n’est soumis au CRA qu’en cas de modification substantielle à compter de cette date (art. 69(2) CRA) — à l’exception des obligations de notification de l’article 14, qui s’appliquent à tous les produits (art. 69(3) CRA). Le calendrier de l’AI Act et le calendrier du CRA détaillent ces règles.

La stratégie de mise en conformité

La stratégie recommandée est la suivante : cartographier dès maintenant les produits concernés par la double conformité, classifier les composants IA selon l’AI Act et les produits selon le CRA, constituer les équipes (cybersécurité + IA + juridique + qualité), élaborer le référentiel de conformité intégré, traiter d’abord les obligations déjà applicables (interdictions et maîtrise de l’IA, article 50 depuis le 2 août 2026, notification des vulnérabilités CRA depuis le 11 septembre 2026), puis bâtir le dossier technique commun pour les échéances de décembre 2027 et d’août 2028.

L’articulation avec les autres réglementations

La double conformité CRA-AI Act peut se combiner avec d’autres réglementations sectorielles selon la nature du produit : le règlement Machines pour les robots industriels, la directive RED pour les équipements radio connectés, et le RGPD pour tout produit traitant des données personnelles ; pour les dispositifs médicaux et les véhicules, exclus du CRA, c’est le règlement sectoriel (MDR, réception par type) qui se combine seul avec l’AI Act. À noter que le règlement (UE) 2026/1744 a déplacé le règlement Machines (UE) 2023/1230 de la section A vers la section B de l’annexe I de l’AI Act : pour les robots et machines intégrant de l’IA, les exigences du chapitre III seront transposées dans le règlement Machines par actes délégués, au plus tard le 2 août 2028.

L’écosystème réglementaire européen, avec le CRA, l’AI Act, NIS2, le Data Act et le RGPD, impose une approche de conformité globale et coordonnée, qui dépasse le traitement isolé de chaque réglementation.

Cartographier les produits, dater chaque mise sur le marché et chaque modification substantielle, relier chaque composant IA à ses obligations CRA et AI Act : c’est ce type de suivi croisé que Legiscope aide à tenir dans la durée.

Pour suivre les échéances de décembre 2027, les normes harmonisées du CRA et les lignes directrices de l’AI Act, inscrivez-vous à la newsletter : une analyse par semaine, écrite par un docteur en droit.

Ce qu’il faut retenir

  • Un produit comportant des éléments numériques qui intègre un système d’IA relève cumulativement du CRA (règlement (UE) 2024/2847) et de l’AI Act (règlement (UE) 2024/1689) ; le CRA n’est pas dans l’annexe I de l’AI Act, l’articulation passe par l’article 12 du CRA et l’article 42(3) de l’AI Act.
  • Un produit conforme au CRA (annexe I parties I et II, déclaration UE de conformité) est présumé conforme aux exigences de cybersécurité de l’article 15 de l’AI Act — pas à celles d’exactitude et de robustesse.
  • Procédure : par principe celle de l’AI Act (art. 43) pour un produit à haut risque ; par exception celle du CRA pour les produits importants ou critiques relevant de l’auto-évaluation de l’annexe VI de l’AI Act.
  • Calendrier réel : notification des vulnérabilités CRA depuis le 11 septembre 2026, exigences essentielles du CRA au 11 décembre 2027, haut risque AI Act au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I).
  • Un seul marquage CE, une déclaration de conformité citant les deux règlements, un dossier technique commun.

FAQ

Tous les produits IA sont-ils soumis au CRA ?

Non. Le CRA s’applique aux produits comportant des éléments numériques mis sur le marché européen. Les systèmes d’IA purement logiciels fonctionnant en mode SaaS (sans composant matériel ni logiciel installé chez l’utilisateur) ne sont généralement pas couverts par le CRA ; leur fournisseur peut en revanche relever de NIS2 en tant qu’entité. En revanche, tout produit matériel ou logiciel installé intégrant un composant IA est soumis au CRA, sous réserve des exclusions de l’article 2 (dispositifs médicaux, véhicules, aviation, équipements marins) et du régime propre aux logiciels libres non commerciaux. Les systèmes d’IA embarqués dans des objets connectés, des logiciels installés ou des composants sont pleinement concernés par la double conformité.

Qui est responsable de la double conformité : le fabricant du produit ou le fournisseur du modèle IA ?

Le fabricant du produit (au sens du CRA) est responsable de la conformité du produit dans son ensemble, y compris les composants IA intégrés. Le fournisseur du système d’IA (au sens de l’AI Act) reste responsable des obligations spécifiques à l’AI Act pour le système IA lui-même. En pratique, si un fabricant intègre un modèle d’IA développé par un tiers (par exemple, un modèle OpenAI ou Mistral) dans son produit, il assume la responsabilité CRA du produit et doit s’assurer que le composant IA satisfait également aux exigences de l’AI Act, le cas échéant en obtenant les informations nécessaires du fournisseur du modèle.

La double conformité entraîne-t-elle un double marquage CE ?

Non. Le marquage CE est unique et atteste de la conformité du produit à l’ensemble des réglementations applicables. Un produit soumis au CRA et à l’AI Act porte un seul marquage CE, qui couvre la conformité aux deux textes. La déclaration de conformité, en revanche, doit mentionner les deux règlements et les procédures d’évaluation de conformité suivies pour chacun d’eux — et c’est dans la déclaration établie au titre du CRA que doit figurer la démonstration du niveau de cybersécurité exigé par l’article 15 de l’AI Act (art. 12(1)(c) CRA).

Le report de l’AI Act au 2 décembre 2027 concerne-t-il aussi le CRA ?

Non. Le règlement (UE) 2026/1744 ne modifie que l’AI Act. Les dates du CRA sont inchangées : obligations de notification des vulnérabilités depuis le 11 septembre 2026, ensemble des obligations au 11 décembre 2027.


Sources : Règlement (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), art. 12, 14, 69 et 71 (EUR-Lex) — Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), texte consolidé (EUR-Lex) — Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 (EUR-Lex).

Thiébaut Devergranne est docteur en droit (Paris II), titulaire du CAPA, et travaille depuis plus de vingt ans sur le droit des technologies, dont six années au sein des services du Premier ministre (SGDN/DCSSI). Cet article présente le cadre applicable au 16 septembre 2026 ; vérifiez l’état du droit avant toute décision.

Thiébaut Devergranne
Docteur en droit des nouvelles technologies (Paris II)

Docteur en droit, Thiébaut Devergranne travaille en droit des nouvelles technologies et en protection des données personnelles depuis plus de 20 ans. Il a accompagné des centaines d'organisations dans leur mise en conformité RGPD et est le fondateur de Legiscope, logiciel de conformité RGPD.

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