Droit de rectification

    2. – On peut trouver une illustration de son exercice dans un arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai 2008, qui jugeait justifiée la requête tendant à ce que les informations inexactes relatives à une personne inscrite dans les fichiers des renseignements généraux soient rectifiées, au regard d’une homonymie alléguée par l’intéressé.

    3. – La possibilité de procéder à la rectification des données implique néanmoins logiquement leur caractère erroné. Celui-ci peut cependant être discuté par le responsable du traitement. Qu’en est-il alors si la véracité des données est contestée ? La loi tranche la question en imposant au responsable du traitement, en cas de contestation, d’assumer la charge de la preuve. Il lui appartiendra donc de démontrer que les données n’ont pas à être rectifiées, sauf dans le cas particulier ou les données contestées ont été communiquées par l’intéressé ou avec son accord.

    4. – Le responsable du traitement a également la charge de la preuve que la rectification des données a été opérée. La loi est claire sur ce point : « lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées« . Les modifications devront également être réalisées sans délais. La personne ayant demandé la rectification des données sera également en droit de demander le remboursement des frais déboursés pour obtenir copie des données transmises par le responsable du traitement.

    5. – Un point relativement contraignant tient à ce que le responsable du traitement doit, pour le cas où les données ont été transmises à des tiers, accomplir les diligences nécessaires afin de leur notifier les rectifications opérées.

    6. – Enfin, il faut noter que les héritiers d’une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence. Dans ce cas, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent.

    7. – La sanction d’un exercice défaillant des demandes de rectification est passible d’une contravention de cinquième classe (C. pén., art. R. 625-12) :

    Art. R. 625-12

    Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l’héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

     

    Thiébaut Devergranne
    Thiébaut Devergranne
    Thiébaut Devergranne est docteur en droit et expert en droit des nouvelles technologies depuis plus de 20 ans, dont 6 passés au sein des services du Premier Ministre. En savoir plus

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